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Tribunal administratif de Nantes, 21 mai 2024, 2315541

Mots clés
immeuble • propriété • rapport • requête • sapiteur • préjudice • référé • requis • risque • serment • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2315541
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 21 mai 2024, n° 2315541
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CADRAJURIS
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FLYNN Yannic

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, la communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique (CAP Atlantique La Baule-Guérande Agglo), représentée par Me Raimbault, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins de : 1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée N. 69 BD 117 sise 8 rue des Avocettes à Guérande (44350), propriété de M. D B demeurant à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de construction d'un bassin tampon sur le réseau d'assainissement des eaux usées ; 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés visant à la construction d'un bassin tampon qui sont susceptibles de générer des nuisances sonores et physiques telles que des vibrations et propagations d'ondes de chocs pouvant affecter les biens appartenant aux riverains des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, M. B, représenté par Me Flynn, demande au juge des référés, de : 1°) prendre acte des protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) désigner un expert ayant une compétence particulière en géotehnique. Il soutient que : - sa propriété est exposée au risque de déstabilisation que le procédé constructif du bassin tampon pourrait générer ; - en 2003, des fissures sont apparues et se sont aggravées ; - il a été diagnostiqué une malfaçon des pieux des fondations de la maison qui la fragilise et pourrait à nouveau la faire pencher vers la propriété voisine ; - l'ampleur du projet va générer d'importantes ondes de choc ; - l'expert qui sera désigné doit disposer d'une compétence particulière en géotechnique. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. La communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique a décidé de procéder à des travaux de construction d'un bassin tampon sur le réseau d'assainissement des eaux usées sur le site situé sur la rue des Avocettes entre le collège Jacques Brel et le lycée professionnel Olivier Guichard à Guérande (44) aux fins de réduire les risques de rejets directs d'eaux usées en milieu naturel. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 3. La communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée N. 69 BD 117 sise 8 rue des Avocettes à Guérande (44350), propriété de M. B, à proximité desquels sont prévus des travaux de construction d'un bassin tampon sur le réseau d'assainissement des eaux usées. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance sans qu'il soit nécessaire, en l'état de l'instruction, de recourir à un expert spécialisé en géotechnique compte tenu de la faculté pour l'expert désigné de solliciter, le cas échéant, le concours d'un sapiteur ayant cette compétence. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C, expert agréé auprès de la cour administrative d'appel de Nantes et inscrit au tableau 2024 dans la rubrique " C.1.2 Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre ", demeurant 43 rue de Garambeau à Treillières (44119), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée N. 69 BD 117 à Guérande à proximité des travaux en cause ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ; 4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -la communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique, -M. B. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article6 : Les conclusions de M. B sont rejetées. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la Presqu'Ile de Guérande Atlantique Loire Atlantique, à M. B, et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 21 mai 2024. La juge des référés, F. Specht-Chazottes La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2315541

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