Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025, 2313953
Mots clés
société • immeuble • référé • requête • requis • sachant • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 janvier 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 octobre 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2313953
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 28 janv. 2025, n° 2313953
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2023
- Avocat(s) : CABINET RENAUD-ROUSTAN SCP
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 janvier 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 octobre 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 novembre 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
établissement public foncier Ile de France
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2313953 du 17 novembre 2023, le juge des référés a, à la demande de l'établissement public foncier Ile de France, représenté par le cabinet Alain Lévy et associés, prescrit une expertise confiée à Mme A B, experte, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de démolition de bâtiments 2 rue Paul Bert, 106 et 106 bis boulevard de Verdun et 3 villa des fleurs à Courbevoie (92140), en présence, outre ce dernier, de : - la société Safege ; - la société Qualiconsult Sécurité ; - la SAS Courbevoie Paul Bert ; - la société BNP Paribas Real Estate ; - la commune de Courbevoie ; - le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Par une ordonnance n° 2313953 du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de Mme A B, rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la société SICRA IDF. Par une lettre du 24 octobre 2024, Mme A B, experte, demande l'extension des opérations d'expertise à la société PFA French Real Estate Residential 1-A. Elle fait valoir que cette société est désormais propriétaire d'un immeuble mitoyen à l'opération de démolition. La procédure a été communiquée à l'établissement foncier public Ile de France, à la société Safege, à la société Qualiconsult Sécurité, à la SAS Courbevoie Paul Bert, à la société BNP Paribas Real Estate, à la commune de Courbevoie, au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la société SICRA IDF, qui n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 2. D'une part, l'utilité de la mise en cause de la société PFA French Real Estate Residential 1-A, nouveau propriétaire d'un immeuble mitoyen du projet, n'est contestée par aucune des parties. D'autre part, cette demande a été régulièrement présentée par l'expert en charge du dossier et n'est soumise à aucun délai. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension des opérations d'expertise présentée par Mme A B.O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à Mme A B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2023, est étendue à la société PFA French Real Estate Residential 1-A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier Ile de France, à la société Safege, à la société Qualiconsult Sécurité, à la SAS Courbevoie Paul Bert, à la société BNP Paribas Real Estate, à la commune de Courbevoie, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société SICRA IDF, à la société PFA French Real Estate Residential 1-A et à Mme A B, experte. Fait à Cergy, le 28 janvier 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...