Tribunal judiciaire de Marseille, 18 mai 2026, 25/05111
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • provision • préjudice • référé • produits
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/05111
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Marseille, 18 mai 2026, n° 25/05111
- Identifiant Judilibre :6a0b7075cdc6046d471e291a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
18 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BORGEL Alban du Cabinet SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
PACIFICA
défendu(e) par ABEILLE Etienne du Cabinet ABEILLE AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 - Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l'audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026
N° RG 25/05111 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DPM
PARTIES :
Grosse délivrée le 18 Mai 2026
À
-Maître Alban BORGEL
-Maître Etienne ABEILLE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N], en qualité de cycliste, a été victime d'une chute alors qu'il circulait sur son vélo survenue le 17 novembre 2020 à [Localité 1], impliquant un piéton assuré par la compagnie d'assurance SA PACIFICA.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l'accident.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l'accident et ont transporté Monsieur [D] [N] à l'hôpital de la [Etablissement 1].
Suivant certificat médical établi le 19 novembre 2020, Monsieur [D] [N] a présenté de minimes hémorragies sous arachnoïdiennes bilatérales, une fracture des os temporaux, une fracture complexe des os de la face, une fracture déplacée de K1 à droite ainsi que de K1 et K2 à gauche, une contusion pulmonaire lobaire inférieure et supérieure gauche, une fracture non déplacée de l'aileron sacré gauche avec arrachement cortical ainsi qu'une infiltration hématique en regard sous péritonéal sans fuite active de contraste en regard.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 novembre 2025, Monsieur [D] [N] a assigné la compagnie d'assurance SA PACIFICA et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir le paiement de provisions.
A l'audience du 26 janvier 2026, Monsieur [D] [N], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d'ordonner une expertise ainsi que l'exécution de l'ordonnance à intervenir au seul vu de la minute, et de condamner la compagnie d'assurance SA PACIFICA au paiement :
d'une provision de 20 000 € ;d'une provision pour frais d'instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l'expert, d'une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ; de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure ;des dépens.
En défense, la compagnie d'assurance SA PACIFICA, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
A titre principal : Débouter Monsieur [D] [N] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; A titre subsidiaire : Constater que la concluante émet protestions et réserves quant à la demande d'expertise ; Mettre les frais d'expertise à la charge de Monsieur [D] [N] ; En tout état de cause : Débouter Monsieur [D] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; Débouter Monsieur [D] [N] de ses demandes au titre de la provision "ad litem" et de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de Monsieur [D] [N] les dépens de l'instance.
La CPAM, assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
SUR QUOI,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Monsieur [D] [N] verse aux débats la fiche d'intervention des pompiers, la fiche d'intervention de la police ainsi que des pièces médicales qui établissent la réalité de blessures en lien avec l'accident de vélo dont il fait état et qu'il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire dans la perspective d'une éventuelle action en indemnisation. . Sur les demandes provisionnelles : Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d'y faire droit dès lors que les éléments versés aux débats ne permettent pas de constater avec la certitude requise en référé que le piéton, assuré par la compagnie d'assurance SA PACIFICA, aurait commis une faute, une négligence ou une imprudence à l'origine du dommage subi par le demandeur et engageant sa resonsabilité civile.. Il n'appartient pas, en toute hypothèse, au juge des référés de déterminer la nature fautive du comportement prêté au tiers qui serait impliqué dans la chute de Monsieur [D] [N]. En conséquence, le droit à indemnisation du demandeur n'étant établi avec aucune évidence, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes provisionnelles. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [D] [N] conservera la charge des dépens de l'instance en référé. L'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution au seul vu de la minute : L'article 489 du code de procédure civile dispose qu'en cas de nécessité le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l'espèce il n'est pas justifié de la nécessité d'ordonner l'exécution au seul vu de la minute. La demande sera en conséquence rejetée.PAR CES MOTIFS
, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [D] [N] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [W] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'[Localité 3], avec pour mission de: - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [D] [N], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [D] [N]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [D] [N] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [D] [N] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [D] [N] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [D] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [D] [N] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si Monsieur [D] [N] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [D] [N] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Monsieur [D] [N] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de Monsieur [D] [N] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ; Disons que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [D] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [N] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où Monsieur [D] [N] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, Monsieur [D] [N] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; DISONS n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision ; DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [D] [N] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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