Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 7 décembre 2000, 99NT01190
Mots clés
competence • repartition des competences entre les deux ordres de juridiction • competence determinee par des textes speciaux • attributions legales de competence au profit des juridictions judiciaires • competence des juridictions judiciaires en matiere de prestations de securite sociale
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
7 décembre 2000
Tribunal administratif d'Orléans
29 avril 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :99NT01190
- Rapporteur public :M. MILLET
- Référence abrégée : CAA Nantes, 3ème ch., 7 déc. 2000, 99NT01190
- Rapporteur : Mme COËNT-BOCHARD
- Textes appliqués :
- Code de la sécurité sociale L142-1
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 29 avril 1999
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007533369
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
7 décembre 2000
Tribunal administratif d'Orléans
29 avril 1999
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Caisse de mutualité sociale agricole du Cher
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Ministère de l'agriculture et de la pêche
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1999, présentée pour Mlle Paulette Z..., demeurant ..., par Me Margaret Y..., avocat au barreau d'Orléans ; Mlle Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 98-184 - 98-1405 du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la "déclaration de succession - acte de notoriété" rédigée par Me X..., notaire ; 2 ) de constater la nullité de cette déclaration et de dire qu'elle ne peut produire aucun effet à l'égard notamment de la Caisse de mutualité agricole du Cher ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;Sur la
compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'en application de ces dispositions les litiges à caractère individuel nés de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que la compétence de celles-ci s'étend aux litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont appelés à servir à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l'action sanitaire et sociale ; Considérant que le litige qui oppose Mlle Paulette Z... à la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher est relatif à la détermination des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité versés à M. A... dont elle a été déclarée légataire universelle ; qu'un tel litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; Sur les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité des ministres de l'agriculture et de la pêche et de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que si Mlle Z... soutient que l'Etat, pris en la personne des ministres de l'agriculture et de la pêche, et de l'économie, des finances et de l'industrie, aurait commis une faute en n'exerçant pas son contrôle sur la Caisse de mutualité sociale agricole à l'occasion de la détermination des sommes qui lui sont réclamées à titre de la succession de M. A..., ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole tendant à ce que Mlle Z... soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;Article 1er
: La requête de Mlle Paulette Z... est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Paulette Z..., à la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher, à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.Commentaires sur cette affaire
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