Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 mai 2025, 2501339
Mots clés
requête • absence • recours • recouvrement • redevance • relever • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2501339
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Renvoi autres juridictions
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 12 mai 2025, n° 2501339
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
12 mai 2025
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement, qui a été émis à son encontre le 9 avril 2025, pour une absence de paiement de la redevance de stationnement à Reims le 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ". 3. Les conclusions de la requête de M. A tendent à l'annulation d'un avis de paiement émis le 9 avril 2025 à son encontre en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement. Ainsi qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L.2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, ces conclusions ne ressortissent pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal du stationnement payant.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal du stationnement payant. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mai 2025. Le président de la 2ème Chambre, signé O. NIZET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501339Commentaires sur cette affaire
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