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Tribunal administratif de Marseille, 9ème Chambre, 30 juin 2026, 2403536

Mots clés
recours • tutelle • préambule • requête • ehpad • pouvoir • produits • rapport • référé • rejet • remboursement • rente • requis • résidence • rétroactif

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
30 juin 2026
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
18 mars 2024
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
11 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2403536
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 30 juin 2026, n° 2403536
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 11 janvier 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête mémoire enregistrée le 11 avril 2024, Mme C... E... agissant en qualité de représentante de sa mère Mme D... B... placée sous sa tutelle, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa précédente décision du 11 janvier 2024, rejetant sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale, de ses frais d'hébergement. Elle soutient que : - ses ressources actuelles ne lui permettent pas de régler ses frais d'hébergement en EPHAD ; - en raison du caractère rétroactif de la décision attaquée a généré une dette conséquente qu'elle n'est pas en mesure de rembourser. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E... a produit un mémoire le 8 juin 2026, qui n'a pas été communiqué en raison de la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - et les observations de Mme A..., représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui soulève à l'audience l'absence d'intérêt à agir de Mme E....

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B..., née le 17 août 1044, réside à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Notre Dame à Marseille. Par une décision du 11 janvier 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de lui retirer le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement (ASH). Mme B... a formé un recours administratif préalable obligatoire que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté par une décision du 18 mars 2024, dont Mme B... doit être regardée comme demandant l'annulation. Sur l'intérêt à agir : 2. Il résulte de l'instruction que Mme B... est placée sous la tutelle de sa fille Mme E..., dès lors seule cette dernière est habilitée à ester en justice pour défendre les intérêts de sa mère, et son intérêt à agir ne peut être contesté. Sur l'office du juge : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Sur les ressources du demandeur à l'ASH : 4. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. (…) ». Aux termes de L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Enfin, aux termes de l'article R. 231-6 de ce code : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ». 5. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu ou encore les frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de cette assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. 6. Il résulte de l'instruction que les revenus de Mme B... sont constitués d'une pension de retraite CNRACL d'un montant de 2076 euros en mars 2024, auxquelles s'ajoutent une pension invalidité ATIACL d'un montant de 233,28 euros, et une rente dépendance de 520 euros mensuelle, soit un total de 2 825,20 euros. 7. Il y a lieu de déduire de cette assiette de ressources (2 825,20 euros) les frais de mutuelle qui sont des cotisations nécessaires à la couverture des dépenses de santé, exclusif de tout choix de gestion, soit 109,02 euros au regard des relevés de cotisations produits par la requérante pour 2024. En revanche, il n'y a pas lieu de déduire les frais de téléphone qui ne relèvent pas de l'entretien au sens des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles et ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Par suite, l'assiette de ressources mensuelles à prendre en compte pour déterminer le montant que Mme B... peut affecter à ses frais d'hébergement s'élève à 2 716,18 euros (2 825,20 - 109,02). Après déduction de la somme qui doit être laissée à sa disposition (10% de ses ressources, soit 271,61 euros), le budget de Mme B... peut consacrer à son hébergement s'élève à la somme de 2 444,57 euros. 8. Sur la base du tarif journalier d'hébergement dans les EPHAD du département des Bouches-du-Rhône, auquel s'ajoute le forfait dépendance dont relèverait Mme B... selon le département des Bouches-du-Rhône (GIR 2/3), le loyer mensuel de Mme B... s'élève à 2 791,55 euros, et non 2 318,42 euros ainsi que le soutient le département des Bouches-du-Rhône. Les ressources mensuelles de Mme B... ne lui permettent pas d'assurer le paiement de ses frais de séjour en établissement, contrairement au motif mentionné dans la décision en litige pour justifier la suppression du versement de l'ASH au bénéfice de Mme B.... 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône le versement des sommes dues au titre de l'ASH et qui n'auraient pas été versées depuis l'édiction de la décision en litige, ainsi que celles dont la reprise aurait été réclamée au titre des versements antérieurs à la décision du 11 janvier 2024.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 18 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la précédente décision du 11 janvier 2024, rejetant la demande de prise en charge de Mme B... au titre de l'aide sociale, de ses frais d'hébergement est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder au versement des sommes dues au titre de l'ASH et qui n'auraient pas été versées depuis l'édiction de la décision en litige, ainsi que celles dont la reprise aurait été réclamée au titre des versements antérieurs à la décision du 11 janvier 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... E... et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé C. Tukov La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,

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