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INPI, 4 juin 2009, 08-4216

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • publicité • animaux • propriété • risque • presse • publication • tiers • signification • recours • service • soutenir • terme

Chronologie de l'affaire

INPI
4 juin 2009
Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
6 avril 2009

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-4216
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-4216, 4 juin 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : JARDIN SECRET ; SECRETS DE JARDINS
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 3079569 ; 3596065
  • Parties : DESCAMPS / PHILIPPE L
  • Décision précédente :Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, 6 avril 2009
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 08-4216 Le 06/04/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Philippe L a déposé, le 29 août 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 596 065 portant sur le signe verbal SECRETS DE JARDINS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Le 10 décembre 2008, la société DESCAMPS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale JARDIN SECRET, déposée le 30 janvier 2001 et enregistrée sous le n°01 3 079 569. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Savons, savons liquides, produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, produits pour parfumer l'atmosphère, produits parfumés pour rafraîchir l'air, parfums d'ambiance, bougies parfumées, pots pourris, réactivateurs, encens, feuilles parfumées. Matières éclairantes, bougies et mèches (éclairage), bougies désodorisantes. Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs à main, de voyage, d'écoliers, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie. Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction), vaisselle en verre, porcelaine et faïence, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, boîtes à thé (non en métaux précieux), bonbonnières non en métaux précieux, bougeoirs non en métaux précieux, bouteilles, brûle-parfums, cabarets (plateaux à servir) non en métaux précieux, cache-pot non en papier, services à café non en métaux précieux, cafetières non électriques non en métaux précieux, candélabres (chandeliers) non en métaux précieux, carafes, dessous de carafes non en papier et autres que linge de table, dessous-de- plat (ustensiles de table), figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, hanaps non en métaux précieux, ouvre-bouteilles, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, poteries, pots, pots à fleurs, seaux à rafraîchir, statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre, statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, surtouts de table (non en métaux précieux), théières non en métaux précieux, vases non en métaux précieux ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 18 décembre 2008. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 7 avril 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et le déposant a également présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société DESCAMPS fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison de certains produits et services de même qu'elle réitère et complète son argumentation concernant la comparaison des signes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Philippe L conteste la comparaison des signes. Il ne présente cependant aucun argument sur la comparaison des produits et services. Suite au projet de décision, le déposant conteste le bien-fondé des observations formulées par la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Savons, savons liquides, produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, produits pour parfumer l'atmosphère, produits parfumés pour rafraîchir l'air, parfums d'ambiance, bougies parfumées, pots pourris, réactivateurs, encens, feuilles parfumées. Matières éclairantes, bougies et mèches (éclairage), bougies désodorisantes. Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs à main, de voyage, d'écoliers, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie. Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction), vaisselle en verre, porcelaine et faïence, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, boîtes à thé (non en métaux précieux), bonbonnières non en métaux précieux, bougeoirs non en métaux précieux, bouteilles, brûle-parfums, cabarets (plateaux à servir) non en métaux précieux, cache-pot non en papier, services à café non en métaux précieux, cafetières non électriques non en métaux précieux, candélabres (chandeliers) non en métaux précieux, carafes, dessous de carafes non en papier et autres que linge de table, dessous-de-plat (ustensiles de table), figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, hanaps non en métaux précieux, ouvre-bouteilles, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, poteries, pots, pots à fleurs, seaux à rafraîchir, statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre, statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, surtouts de table (non en métaux précieux), théières non en métaux précieux, vases non en métaux précieux ». CONSIDERANT que les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; linge de table en papier. Plantes séchées pour la décoration » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT en revanche, que les « patrons pour la couture ; instruments de dessin » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent respectivement des modèles en tissu ou papier fort permettant de tailler des vêtements et des objets destinés aux travaux artistiques n'ont pas, à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre » qui s'entendent de divers objets d'art et de décoration ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée n'appartiennent pas à la catégorie générale des objets d'art mais désignent des objets destinés à la couture et aux travaux artistiques ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement ne sont pas davantage en étroite relation avec ceux précités de la marque antérieure invoquée, les seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers, lesquels ne servent pas à la réalisation des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits suivants : « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « produits de parfumerie, produits pour parfumer l'atmosphère, produits parfumés pour rafraîchir l'air, parfums d'ambiance, bougies parfumées, pots pourris, encens, feuilles parfumées » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, par complémentarité, contrairement aux assertions de la société opposante, que les produits précités de la marque antérieure puissent comporter dans leur composition les produits précités de la demande d'enregistrement, ce qui n'est au demeurant possible que pour un faible nombre d'entre eux ; Que, concernant plus particulièrement les « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; plantes et fleurs naturelles ; malt ; gazon naturel ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages », la société opposante ne saurait davantage soutenir qu'ils constituent les « ingrédients essentiels qui confèrent au produit final son odeur, sa valeur » ; Qu'en effet, admettre la similarité des produits susvisés de la marque antérieure à une grande quantité de produits, alors que les produits de la marque antérieure ont subi une transformation substantielle mettant en œuvre de multiples ingrédients et que les produits de la demande d'enregistrement constituent des produits bruts ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les produits et services suivants relevant des classes 16, 35 et 38 : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas en étroite relation avec les produits de la marque antérieure, aucun lien étroit et obligatoire n'existant entre eux ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SECRETS DE JARDINS ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal JARDIN SECRET. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les deux signes ont en commun les termes JARDIN(S) et SECRET(S), dont il n'est pas contesté qu'ils sont distinctifs au regard des produits et services en cause ; Que toutefois, l'association de ces termes ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les deux signes dés lors que ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, les deux signes se différencient par l'emplacement des termes SECRET(S) et JARDIN(S) séparés par l'article DE dans le signe contesté ainsi que par leur structure, rythme et sonorités, le signe contesté étant constitué de trois termes se prononçant en cinq temps, alors que la marque antérieure est composée de deux termes se prononçant en quatre temps ; Qu'en outre, intellectuellement, le signe contesté fait référence à des astuces ou des conseils concernant la culture d'un jardin voire « …à des secrets divulgués dans des jardins… » (selon l'opposant) alors que la marque antérieure est composée d'une expression ayant une signification propre et désignant les sentiments, les pensées les plus intimes d'un individu ; Qu'il existe donc une différence de signification très nette entre les deux signes, le terme JARDIN étant employé dans son sens premier dans le signe contesté et dans un sens figuré dans la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison des différences visuelles et phonétiques et surtout intellectuelles entre les deux signes, le signe verbal contesté SECRETS DE JARDINS ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée, le consommateur ne pouvant confondre ces signes, contrairement aux allégations de la société opposante ; Qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné et ce nonobstant l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause ; Que toutefois, ne saurait être pris en considération l'argument de la société opposante tiré de la notoriété de la marque antérieure, dès lors que la société opposante ne produit aucune pièce de nature à établir la notoriété de cette marque antérieure ; Qu'en outre, est sans incidence, la renommée dont bénéficierait la société DESCAMPS, titulaire de la marque antérieure, seules les marques en cause étant à prendre en considération. CONSIDERANT que ne saurait être retenue l'argumentation de la société opposante, tirée d'une décision de justice et de décisions statuant sur des oppositions rendues par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, toutes rendues dans des espèces différentes. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté SECRETS DE JARDINS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale JARDIN SECRET.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 08-4216 est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves C, Chef de Groupe

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