Tribunal administratif d'Amiens, 4 octobre 2023, 2303337
Mots clés
requête • ressort • réparation • banque • préjudice • relever • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2303337
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : TA Nantes
- Référence abrégée : TA Amiens, 4 oct. 2023, n° 2303337
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
4 octobre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Université de Nantes à lui verser la somme de 33 840 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du refus qui a été opposé à sa demande d'affectation sur un poste à mi-temps thérapeutique. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ()". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ". 3. La présente requête tend à la réparation des préjudices que Mme B estime avoir subis pour ne pas avoir été affectée sur un poste à mi-temps thérapeutique par l'Université de Nantes. Il ressort des termes de la requête que la dernière affectation de Mme B se situait sur un poste à l'Université de Nantes (44000). Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Nantes, qui est territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des dispositions précitées de l'article R.312-12 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme B. Fait à Amiens, le 4 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. ThérainCommentaires sur cette affaire
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