Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Lille, RECOURS CONTRE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE - audience publique, 16 septembre 2025, 2024007854

Mots clés
société • service • statuer • revendication • qualités • requête • astreinte • recours • restitution • principal • renvoi • réserver • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Lille
16 septembre 2025
Tribunal de commerce de Paris
28 mai 2024
Tribunal de commerce de Lille
12 mars 2024
Tribunal de commerce de Lille
25 septembre 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
SARL G.P.S
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 16/09/2025 Société à responsabilité limitée Sàrl G.P.S [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur François VERHASSELT faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Thierry DEFFRENNES, Monsieur Thomas GOURLET, Juges. Greffier d'audience : Madame Laurence DUBOIS commis greffier Ministère Public : Absent avisé Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16/09/2025 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur François VERHASSELT faisant fonction de Président d'audience qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS commis greffier ENTRE * La SA ARVAL SERVICE LEASE, [Adresse 2], ayant pour avocat Maître WOJAS François-Dominique, partie demanderesse défaillante ET * Monsieur [G] [P] es-q gérant de la SARL G.P.S, [Adresse 3], partie demanderesse défaillante * La SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [J] [U], [Adresse 4], partie demanderesse comparant par Maître NEF NAF Nicolas

LES FAITS

Par jugement en date du 25/09/2023, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL G.P.S. Par requête reçue au greffe le 21/12/2023, la SA ARVAL SERVICE LEASE, ayant pour avocat Maître WOJAS François-Dominique, a saisi le juge-commissaire aux fins de revendication du véhicule RENAULT KANGOO EXPRESS immatriculé [Immatriculation 1]. Par ordonnance du 12/03/2024, Monsieur DE LABROUHE DE LABORDERIE HUGUES, jugecommissaire, a déclaré la demande de la SA ARVAL SERVICE LEASE irrecevable. LA PROCEDURE C'est dans ces conditions que le 28/03/2024, la société ARVAL SERVICE LEASE, ayant pour avocat Maître François-Dominique WOJAS, a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 12/03/2024 du juge-commissaire. La société ARVAL SERVICE LEASE, ayant pour avocat Maître François-Dominique WOJAS, s'en remet aux écritures détaillées dans la requête. La SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [J] [U] ayant pour avocat Maître NEF NAF Nicolas, dans ses conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer et conclusions en défense N° 1, demande au Tribunal : Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile Vu les dispositions des articles L624-7, L624-9, L64 1-7 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions des articles R62 1-21, R624 -13, R. 641-131 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu la doctrine citée, Vu les pièces tersées aux débats, A TITRE LIMINIAIRE : * ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir par la Cour d'appel de Paris dans le cadre de l'affaire référencée RG 2024000271 ; À TITRE PRINCIPAL : * DEBOUTER la société ARVAL SERVICE LEASE de sa demande de revendication motif pris que le véhicule RENAULT KANGOO EXPRESS VU 4p Fourgonnette Extra R-LINK ENERGY dCI 90 immatriculé [Immatriculation 1] loué ne se trouvait pas en nature, au jour du jugement d'ouverture, entre les mains du débiteur ou d'un tiers pour son compte; En conséquence : * CONFIRMER les termes de l'Ordonnance n°2024000470 rendue en date du 12 mars 2024 par Monsieur Hugues DE LABROUHE DE LABORDERIE, Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société G.P.S mais par motifs substitués; EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE au paiement de la somme de 3.000,00 € à la SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [J] [U], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société G.P.S sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; * CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Était présent à l'audience du 02/09/2025 : * La SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [J] [U], liquidateur judiciaire, représentée par Maître Nicolas NEF NAF Attendu que Maître Nicolas NEF NAF demande un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris. A l'issue de l'audience, le Tribunal, après avoir entendu l'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 16/09/2025. Sur la demande de sursis à statuer formée par la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [J] [U] es-q liquidateur judiciaire de la société G.P.S. : Le propriétaire qui entend revendiquer les biens doit apporter un certain nombre de preuves et agir selon une procédure rigoureusement décrite par le Code de commerce comme suit : L'article L.641-4, par renvoi à l'article L624-7 du Code de commerce, prévoit que la demande de revendication doit être exercée préalablement, amiablement, en cas de liquidation judiciaire, auprès du liquidateur. La Cour de cassation précise qu'il s'agit d'une obligation, à défaut l'action devant le Juge-Commissaire est irrecevable (Cass. Com., 2 octobre 2001. n°98-22.304. Publié au Bulletin: 5 décembre 2018. n°17-15,973. Publié au Bulletin) À défaut d'acceptation, le revendiquant est tenu de saisir le Juge-Commissaire près le Tribunal de la procédure collective, par voie de requête dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse du liquidateur judiciaire ou à compter de son refus (article R.624-13 du Code de commerce). La compétence du Juge-Commissaire près le Tribunal de la procédure collective est une compétence exclusive (J. VALLANSAN, Guides des procédures collectives. 2022-2023 n°973, page 377). La décision du Juge-Commissaire est susceptible de recours devant le Tribunal de la procédure collective, dans un délai de 10 jours (article R.621-21 du Code de commerce). Ainsi, un créancier ne peut s'affranchir de cette procédure pour revendiquer et se voir restituer le bien dont il se prétendu propriétaire et gui serait resté entre les mains de son débiteur en procédure collective. A fortiori, un créancier ne peut solliciter d'un tribunal de commerce autre que celui ayant ouvert la procédure collective du débiteur et statuant dans le cadre d'une reprise d'instance aux fins de fixer sa créance au passif, de lui restituer son bien : cette juridiction étant incompétente pour connaître d'une telle demande. En l'espèce, il apparaît qu'au cours d'une procédure devant le Tribunal de commerce de Paris diligentée par la société ARVAL SERVICE LEASE, interrompue puis reprise à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société G.P.S, qu'il a été sollicité que soit ordonné à la SELAS M.J.S PARTNERS ès qualités de restituer le véhicule litigieux sous astreinte. Bien qu'incompétent, le Tribunal de Commerce de Paris : " ORDONNE à la SELAS M.J.S PARTNERS, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL G.P.S, de restituer à la société ARVAL SERVICE LEASE le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en quelque lieu qu'il se trouve et fixera une astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai de deux mois sans se réserver la liquidation de l'astreinte. " Or, ainsi qu'il l'a été démontré, la procédure spécifique en revendication et restitution du véhicule telle que prévue par le droit des procédures collectives n'a pas été respectée, le Tribunal de commerce de Paris n'étant pas la juridiction compétente pour statuer sur une telle demande. La décision rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 28 mai 2024 l'a été manifestement hors du champ de sa compétence. Seuls Monsieur Hugues DE LABROUHE DE LABORDERIE, Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la société G.P.S près le Tribunal de commerce de Lille Métropole, le Tribunal de commerce de Lille Métropole en cas de recours et la Cour d'appel de Douai, en cas d'appel, sont les juridictions compétentes pour statuer sur les revendications et restitutions des biens, appartenant à des créanciers, qui se trouveraient en nature entre les mains du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole. Plus suprenant encore, le Tribunal de Céans est saisi d'une demande portant sur le même objet. Ainsi, pis encore, l'autorité de la chose jugée attachée au Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 mai 2024 ne permet pas à la présente Juridiction de juger sereinement de la requête en revendication adressée par la société ARVAL SERVICE LEASE. La SELAS M.J.S PARTNERS ès qualités a d'ores et déjà interjeté appel de ce jugement afin que celui-ci soit infirmé motif pris de l'incompétence du Tribunal de commerce de Paris pour ordonner au liquidateur judiciaire de restituer à la société ARVAL SERVICE LEASE le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte. Il sera donc rappelé que la société ARVAL SERVICE LEASE n'a pas jugé utile de devoir informer le présent Tribunal de l'existence de la procédure alors pendante, et depuis terminée devant le Tribunal de commerce de Paris. En conséquence, il est sollicité du Tribunal de Céans qu'il prononce le sursis à statuer et donc la suspension de la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par le liquidateur devant la Cour d'appel de Paris afin que le Tribunal retrouve légitimement sa compétence pour statuer sur les demandes formées par la société ARVAL SERVICE LEASE. Sur ce, le Tribunal décide que le sursis à statuer s'impose dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris afin d'une bonne administration de la justice. Qu'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir par la Cour d'appel de Paris.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. SURSOIT A STATUER dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris. Réserve les dépens. Signé électroniquement par M. François VERHASSELT Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...