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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 avril 2022, 21-14.141

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 avril 2022
Cour d'appel de Versailles
26 janvier 2021
Tribunal de commerce de Nanterre
29 mai 2019
Cour d'appel de Versailles
28 février 2019

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
FINAMUR
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
Rois Mages
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10177 F Pourvoi n° E 21-14.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ la société Crédit mutuel Real Estate Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement CMCIC Lease, 2°/ la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-14.141 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Rois Mages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Crédit mutuel Real Estate Lease et de la société Finamur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rois Mages, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit mutuel Real Estate Lease et la société Finamur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit mutuel Real Estate Lease et la société Finamur et les condamne à payer à la société Rois Mages la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel Real Estate Lease et la société Finamur PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé, après le règlement de l'échéance du 16 septembre 2020, le prix de la levée d'option dû par la société Rois mages, hors taxes et frais, à la somme totale de 5 869 880,22 €, à laquelle s'ajoute la taxe foncière 2020 (129 768,25 € TTC), ainsi que les frais, droits et honoraires de la vente ; ALORS, premièrement, QUE si la cour d'appel s'est référée à la commune intention des parties pour écarter la lecture par les crédit-bailleurs de la clause fixant le coût de la levée d'option en ce qui concerne la société CMCIC lease, elle a ensuite interprété cette clause sans aucune considération pour la commune intention des parties, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, deuxièmement, QU'en évoquant l'économie générale du contrat de crédit-bail pour interpréter la clause relative au prix de la levée d'option s'agissant de la société CMCIC lease, ce qui était impropre à caractériser la commune intention des parties quant à ladite clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, troisièmement, QU'en jugeant qu'il convenait de retenir une lecture de la clause litigieuse favorable à la société Rois mages et calquer la quote-part de la société CMCIC lease sur la quote-part de la société Finamur, quand cette clause devait s'interpréter au regard de la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, quatrièmement, QU'en interprétant la clause litigieuse en calquant la quote-part de la société CMCIC lease sur celle de la société Finamur, après avoir constaté que le contrat prévoyait des modalités distinctes de calcul du coût de la levée d'option pour chacun des deux crédit-bailleurs, de sorte que la commune intention des parties excluait de calquer la clause concernant la société CMCIC lease sur celle relative à la société Finamur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, cinquièmement, QUE l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 doit conduire la Cour de cassation, pour les contrats conclus avant l'entrée vigueur de cette ordonnance, à apprécier différemment la règle de leur interprétation en jugeant que lorsque la commune intention des parties ne peut être discernée par le juge, celui-ci doit procéder à une interprétation conforme à celle que livrerait une personne raisonnable dans la même situation, comme le dispose l'article 1188 alinéa 2 du code civil ; qu'ayant relevé que la mise en oeuvre de la clause litigieuse, à la lettre, eût abouti à un taux négatif que les parties n'avaient pu anticiper lors de la conclusions du contrat et qui était contraire à leur commune intention, les juges du fond devaient interpréter la clause en question comme le ferait une personne raisonnable ; qu'en décidant de donner de ladite clause la lecture la plus favorable à la société Rois mages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la société Finamur et la société CMCIC lease ont commis une faute dans l'exécution du contrat de crédit-bail, et les a condamnées in solidum à payer la somme de 634 297,33 € à la société Roi mages à titre de dommages-intérêts ; ALORS, premièrement, QUE les juges du fond ont retenu la mauvaise foi de la société Finamur et de la société CMCIC lease dans l'exécution du contrat en raison de l'information délivrée à la société Roi mages sur le montant et le calcul du coût de la levée d'option ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une clause obligeant les crédits-bailleurs à informer le crédit-preneur du coût de la levée de l'option et de son calcul, quand eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'investissement la société Roi mages était un professionnel apte en cette qualité à déterminer elle-même le coût d'une levée d'option anticipée et à qui il incombait de le faire dès lors que les clauses du crédit-bail fixaient le mode de calcul du coût d'une levée d'option d'anticipée,, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, deuxièmement, QUE les juges du fond ont alloués des dommages-intérêts réclamés, pour la période comprise entre le 16 mars 2019 et le 16 septembre 2020, en raison de la mauvaise foi de la société Finamur et de la société CMCIC lease dans l'exécution du contrat eu égard à l'information délivrée à la société Roi mages sur le montant et le calcul du coût de la levée d'option ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que la société Roi mages avait, par assignation en référé du 27 février 2017, demandé l'autorisation de régler à la société CMCIC lease, au titre de la levée d'option, un certain montant qu'elle avait calculé, ce dont il résultait qu'à compter de cette date elle disposait des informations nécessaires et qu'il ne pouvait y avoir manquement des crédit-bailleurs à une obligation d'information, la cour d'appel a l'article 1134 alinéa 3 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, troisièmement, QU'en réparant un préjudice causé du 16 mars 2019 au 16 septembre 2020 suite au manquement de la société Finamur et de la société CMCIC lease à l'obligation d'informer la société Rois mages sur le coût et le calcul du coût de la levée d'option, quand depuis la saisine du juge des référés le février 2018 elle avait pu calculer elle-même ce coût, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage qu'elle a réparé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, quatrièmement, QU'en indemnisant la perte de chance de la société Rois mages de lever l'option à la date qu'elle souhaitait en raison du défaut d'information de la société Finamur et de la société CMCIC lease, sans se prononcer sur les chances qu'aurait perdues la société Rois mages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, cinquièmement, QU'en réparant l'intégralité du préjudice subi par la société Roi mages pour avoir perdu des chances de lever l'option dans le délai qu'elle voulait, à savoir l'intégralité des intérêts qu'elle a versés au titre de la période du 16 mars 2019 au 16 septembre 2020, quand s'agissant d'une perte de chance, seule une fraction de ce préjudice pouvait être indemnisée à proportion des chances perdues,, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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