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Cour d'appel de Pau, 6 février 2024, 21/03450

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Pau
22 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Pau
21 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/03450
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Pau, 6 févr. 2024, n° 21/03450
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pau, 21 septembre 2021
  • Identifiant Judilibre :65c333c011f78b0008e3e58d
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet J & LAW

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Texte intégral

PS/CD Numéro 24/00416 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre

ARRÊT

DU 06/02/2024 Dossier : N° RG 21/03450 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAN6 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SAS ACD SN venant aux droits de la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET C/ [I] [J] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes en présence de Madame BONVALLAT, Greffière stagiaire Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS ACD SN, venant aux droits de la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET, agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [I] [J] née le 13 juin 1947 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001978 du 26/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée et assistée de Maître LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU sur appel des décisions en date du 21 SEPTEMBRE 2021 et 22 novembre 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 14/00981 Rôle 21/3450 de la cour d'appel : appel d'un premier jugement mixte rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Pau dans l'instance enrôlée devant lui sous le numéro 14/0981 Vu l'acte d'appel initial du 22 octobre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, formé par la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET, Vu le jugement mixte dont appel rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau qui a : - écarté des débats un devis du 29 octobre 2013 d'un montant de 14.202,42 euros TTC, - donné acte à la S.A.R.L. ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET qu'elle reconnaît sa responsabilité, - dit que la responsabilité du défaut de traitement des façades de lucarnes en pierre doit être imputée à la S.A.R.L. ADOUR DESPAGNET, - dit que l'imputabilité de l'arrêt du chantier depuis le 27 juin 2013 est dû à [I] [J], - prononce la résolution du marché du 21 décembre 2012, - condamne la S.A.R.L. ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET à rembourser à [I] [J] la somme de 50.290 euros représentative des acomptes versés sur le marché, - déboute la S.A.R.L. ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET de sa demande en paiement de 5.429,65 euros, représentant la différence entre le reste dû de 33.437,81 euros à dire d'expert et le coût des travaux de reprise de 28.008,16 euros TTC, - condamne la S.A.R.L. ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET à payer à [I] [J] les sommes de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et 4.275 euros pour immobilisation des échafaudages, - déboute [I] [J] de ses demandes au titre des frais de logement et des taxes foncières depuis le 27 juin 2013, - condamne la S.A.R.L. ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET à payer à [I] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la S.A.R.L. ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET aux dépens, - renvoyé [I] [J] à chiffrer sa demande de travaux de reprise. Rôle 22/3407 de la cour d'appel ; appel du jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Pau toujours dans l'instance 14/0981 et y mettant son terme Vu l'acte d'appel initial du 20 décembre 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, formé par la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET SN venant aux droits de la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET, Vu le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau qui a condamné la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET à repayer à [I] [J] la somme de 114.978,94 euros TTC calculée de la manière suivante : - reprise des travaux réalisés 38.561,96 euros HT, - travaux non réalisés pour 10.501,01 euros HT, - travaux d'isolation pour 26.548 euros HT, - le coût de l'échafaudage pour 3.995 euros HT - coût du traitement des façades pour 2.878 euros HT - défaut de couverture des chiens assis 2.159 euros HT - Total HT 84.643 euros HT - application d'un taux de TVA de 20 % - application d'une indexation de réactualisation de 13,2 %, - portant l'indemnité ainsi l'indemnité allouée à la somme mentionnée, - rejeté les demandes de condamnations à des frais irrépétibles en considération du précédent jugement. La suite de l'instruction des appels principaux portant sur les deux jugements Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 portant jonction des deux dossiers sous la référence du plus ancien. Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par l'expert judiciaire Fabrice COHERE le 15 octobre 2018 en exécution d'un jugement du 24 juin 2016 rendu par le tribunal de Pau toujours dans l'instance 14/0981. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023 par [I] [J], intimée du chef des deux jugements qui, qui poursuit : - l'infirmation du jugement 21 septembre 2021 en ce qu'il a mis à la charge l'imputabilité de la rupture contractuelle, sa confirmation dans toutes ses autres dispositions, la réformation de ce jugement en premier lieu en imputant l'immobilisation des échafaudages à son adversaire et en lui allouant à ce titre une indemnité de 4.275 euros, en second lieu, en demandant réparation d'un préjudice immatériel évalué à 374.625 euros pour impossibilité de disposer de sa résidence principale en lui allouant 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles se rattachant à l'appel formé contre cette décision, - la réformation du jugement du 22 novembre 2022 en sollicitant à titre principal la condamnation prononcée à son profit à 127.319,88 euros TTC, à titre subsidiaire son maintien à la somme de 114.978,94 euros TTC, pour le surplus, la confirmation des autres chefs de la décision, le rejet des prétentions adverses, les intérêts moratoires à compter du mois de février 2014 avec capitalisation, une condamnation à 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles se rattachant à l'appel formé contre cette décision. Vu les dernières conclusions n°4 transmises par voie électronique le 04 juillet 2023 par la société ACD SN venant aux droits de la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET qui poursuit : - la réformation du jugement du 21 septembre 2021 dans toutes ses dispositions, - la condamnation de [I] [J] à lui payer un solde de prix de 5.429,65 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 08 avril 2014, date de l'assignation en paiement qui lui a été délivrée, - la condamnation de [I] [J] à lui payer 10.800 euros en compensation de l'immobilisation des échafaudages, - l'allocation de 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles et la condamnation de l'adversaire aux dépens, - le rejet de la demande de [I] [J] en paiement d'une indemnité de 4.275 euros au titre de l'immobilisation des échafaudages, - le rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel de 374.625 euros formée par [I] [J], - le rejet de la demande d'indemnisation de 127.319,88 euros TTC formée pour travaux de reprise, - la condamnation de [I] [J] à payer 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu l'ordonnance de clôture délivrée après renvoi à l'ouverture des débats. Le rapport ayant été fait oralement à l'au

MOTIFS

Ication de l'entreprise appelante Les factures et devis sont établis au nom de la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET immatriculée sous le numéro 525.249.066 au RCS de PAU. Cette société a été radiée du RCS le 03 mars 2022 après transmission universelle de son patrimoine à la SAS JAM CONSTRUCTION immatriculée 83.695.062 ; cette modification est donc intervenue entre les deux jugements dont il est fait appel. La procédure est aujourd'hui suivie au nom de la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET SN immatriculée au RCS DE PAU sous ce numéro 838.695.062 ; il y a donc eu changement de nom. Il n'est pas discuté que la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET SN est l'ayant droit à titre universel de la société qui a contracté avec [I] [J]. Les faits Selon le rapport d'expertise, le bâtiment siège des désordres appartient à la S.C.I. MERAK qui le donne en location à [I] [J] selon bail rural du 27 novembre 2007. Il s'agit d'un bâtiment ancien agrandi en 1990 et 1992 dont la toiture a été frappée par la grêle en 2012, ce qui a amené [I] [J] à décider de la refaire complètement dans un chantier plus large portant rénovation plus globale. La réfection de la toiture a été confiée à la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET sans recours à un maître d'oeuvre. Le début des travaux peut être situé le 10 avril 2013 ; ils se sont poursuivis au moins normalement jusqu'au 27 juin 2013 date à laquelle ils avaient atteint un degré d'avancement que l'expert judiciaire estime à 80 % ; la reprise étant prévue pour intervenir durant le mois d'août ; le litige s'est alors progressivement noué sur la demande en paiement. On trouve cependant des documents de la fin de l'année 2013 et du début de l'année 2014 qui prouvent une continuation au moins sporadique des relations contractuelles. A la date du 02 octobre 2013, le maître de l'ouvrage avait payé une somme totale de 50.290 euros TTC soit 47.000 euros HT (au taux de 7 % alors en vigueur). A cette date, les parties étaient liées par le devis initial principal du 21 décembre 2012 pour un montant de 75.000 euros HT, soit 80.250 euros TTC au taux de TVA applicable. Les prestations prévues sur ce devis initial ne seront jamais complètement exécutées. Il existe aussi un second devis, - non signé - daté du 29 octobre 2013 conclu pour un montant de 12.642,81 euros HT. Soit 14.202,42 euros TTC ayant pour objet la partie grange. L'expert relève que ce devis porte des postes en moins-value et en plus-value. On trouve aussi un premier document daté du 21 janvier 2014 qui est une reprise du document du 29 octobre 2013 (la référence est reprise, le terme devis est remplacé par celui de 'situation') mais le montant en est ramené à 13.527,81 euros TTC soit 12.642,81 euros HT Les prestations sont quasiment identiques ; il fait mention d'une remise commercial. On trouve enfin un autre document encore daté du 21 janvier 2014 intitulé 'proposition de facture' établi pour un montant de 69.592,94 euros TTC ou 65.040,13 euros HT. On note dans ces documents la substitution d'une laine de verre d'une épaisseur de 140 mm par une laine de verre d'une épaisseur de 200 mm parfois sur demande du propriétaire. [I] [J], invitée à payer au début de l'été 2013, s'est plainte de malfaçons ; le litige se nouant, elle a fait eu recours à une expert privé qui a investigué au contradictoire de la société ACD et déposé en avril 2014 un rapport auquel l'expert judiciaire fait référence ; à l'issue de ses opérations menées en toute fin de 2013, ce rapport privé a conclu qu'il restait dû par [I] [J] à la société ACD un solde de 1.588 euros TTC après prise en compte de l'ensemble des prestations réalisées, du coût des travaux de reprise. Faisant le point sur les désordres, l'expert judiciaire recense ainsi les désordres suivants : 1- les travaux prévus et non achevés Le corps de bâtiment représentant la maison d'habitation qui présente des rampants apparents, devait être isolé par des panneaux rigides isolants sous ces rampants mais il a été décidé de poser un lambris et une isolation sur la charpente ; cela a été seulement réalisé sur 68 m² sur les 172 m² à traiter ; les 104 m² devaient être traités par la pose d'un film multi-réflecteur TRISO SUPER 12 puis d'une laine de verre en sous face de ce dernier. Les 4 autres corps de bâtiment objets du devis devaient tous être traités par pose du film TRISO SUPER12 complété par la laine de verre en sous-face en conservant les plafonds existants. Le film TRISO SUPER 12 a été posé partout où il devait l'être. La laine de verre en sous-face de ce dernier n'a pas été posée sur une partie conséquente des toitures de deux corps de bâtiment, à savoir, le corps d'habitation principale et le corps de bâtiment Ouest. 2- Les malfaçons affectant l'isolation Dans la grange, a été posé un type de laine de verre à poser à l'horizontale en raison de sa faible rigidité ; or, elle a été posée à la verticale, de sorte que se sont produits des tassements sous l'effet de son propre poids et que ces tassements conduisent à l'apparition de ponts thermiques Ailleurs, l'expert constate que le film TRISO SUPER 12 présente deux défauts : - il a été mal posé par défaut de recouvrement de lés et de traitement de points singulier ; - il a été utilisé en liaison avec une laine de verre qui, là où elle a été posée, présente une épaisseur excessive ; l'expert a vérifié que le fabriquant du film TRISO SUPER 12 préconise une laide de verre d'une épaisseur de 100 mm quand elle est appliquée en sous-face d'une toiture minérale ; il explique que dans ce cas en effet, l'addition des caractéristiques d'étanchéité du minéraux de toiture et du film ont pour conséquence que s'accumule dans cette épaisseur excessive d'isolant, une quantité d'humidité élevée qui peut atteindre son point de rosée et se condenser selon les conditions de pression et d'humidité. L'expert relève que c'est une laine de verre d'une épaisseur de 200 mm d'épaisseur qui a été posée en sous face du film, ce qui prouve indirectement que les documents du 21 janvier 2014 correspondent à des travaux exécutés. Il faut donc remplacer tant la laine de verre (trop épaisse partout même quand elle a pu être bien posée) que le film isolant, en passant selon les bâtiments à traiter soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, avec réfection des faux plafonds et des lambris là où le mode réparatoire exige leur dépose, le tout suivi d'une mise en peinture et d'une réinstallation des circuits électriques. Les travaux de reprise de l'isolation sont évalués à 25.461,96 euros HT soit 28.008,16 euros TTC en appliquant un taux de TVA de 10 % ; l'expert y ajoute le coût du déplacement des meubles dans une opération à tiroirs. 3- Les malfaçons affectant les façades des lucarnes La conception consiste en un défaut de conception par suite d'une absence de réalisation des plans (pas de plan de chevêtre, pas de plan de fenêtre et pas de plan de la lucarne assemblée) L'expert impute les malfaçons à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, à savoir, la société ACD, le menuisier extérieur et le fabricant des lucarnes ; il l'impute aussi au maître de l'ouvrage 'pour ne pas avoir appelé ces entreprises en cause'. Il convient de reprendre la totalité des chevêtres pour un coût de 5.600 euros HT soit 6.160 euros TTC au taux de TVA de 10 %. S'y ajoute la reprise de couvertures pur un coût de 2.100 euros HT soit 2.310 euros TTC au même taux de TVA. 4- Préjudice immatériel de relogement Ce coût est évalué à 3.000 euros représentant le relogement dans une autre local pendant la durée de 3 mois prévue pour être celle de la durée des travaux. 5- Immobilisation de l'échafaudage Un échafaudage est resté sur le chantier ; l'expert chiffre ce poste sur 4 ans plein du mois de juillet 2013 au mois de juillet 2018, soit quatre années complètes de location. L'expert estime le coût à 5.580 euros pour une immobilisation de 62 mois sur la base de 2 euros le mètre carré sur 45 mètres carrés ; il n'indique pas s'il s'agit d'un prix HT ou TTC. 6- Avis sur les responsabilités Pour le poste de préjudice constitué par la nécessité de réparer des lucarnes mal conçues, l'expert propose de partager par moitié la responsabilité entre le maître de l'ouvrage et la société ACD. Les autres postes de préjudice dont imputables selon lui à 100 % à la société ACD. 7- Comptes entre parties établi par l'expert Pointant ainsi les réalisations, et le degré d'exécution des prestations, l'expert aboutit au décompte suivant, avant compensation éventuelle avec les dommages-intérêts réparant le dommage : Montant marché 75 000,00 Travaux remisés 12 642,81 Variations -1 201,06 Non réalisé -8 191,47 Total HT 78 250,28 TOTAL TTC 7 % 83 727,81 Paiement 1 16 500,00 Paiement 2 3 790,00 Paiement 3 10 000,00 Paiement 4 20 000,00 Total payé 50 290,00 Reste dû 33 437,81 L'expert considère ici que l'entreprise peut conserver sa rémunération de 50.290 euros TTC pour ce qui a été réalisé. Sur les responsabilités des désordres a) imputabilité de la rupture du contrat et justification de l'exception d'inexécution La date d'arrêt du chantier n'est pas déterminable avec précision puisqu'un devis non signé a été établi en octobre 2013 ; le chantier s'était arrêté à la fin juin 2013 ; comme ce second devis a été suivi par deux documents du 21 janvier 2014 intitulé 'situation' et 'proposition de facture' avec remplacement d'une laine de verre de 140 mm par une laine de verre de 200 mm d'épaisseur à la demande du maître de l'ouvrage, il faut en conclure que ce chantier a repris de manière plus ou moins régulière dans un climat conflictuel . Le total des prix portés sur ces documents est de 13.527,81 + 69.592,94 = 83.120,75 euros TTC. Les relations contractuelles ont cessé avec certitude au début de l'année 2014. La rupture définitive du contrat sera datée au mois d'avril 2014 ; l'absence de toute prestation fournie est certaine à compter de cette date à compter de laquelle il est également certain qu'il ne subsistait aucune volonté de quiconque de poursuivre l'exécution du contrat. L'existence des désordres n'est pas discutée et la société ACD reconnaît sa responsabilité ; le montant des désordres est suffisamment important pour justifier le refus par le maître de l'ouvrage de payer ; le montant des réparations à réaliser sur l'isolation atteint à lui seul un montant de 25.461,96 euros HT outre une TVA de 10 % et non plus de 7 % à la date d'exécution des travaux qui remonte à 2013 ; or, l'entreprise suspendait la reprise de ses prestations et l'achèvement des travaux au paiement du solde de prix pour lequel elle avait assigné en paiement. La rupture du contrat est imputable à la société ACD qui reconnaît avoir mal réalisé l'isolation ; le maître de l'ouvrage était fondé à opposer l'exception d'inexécution de sorte que les intérêts moratoires n'ont pas couru sur le solde de prix qu'il restait devoir avant toute compensation avec les dommages-intérêts à percevoir. b) responsabilité des dommages matériels Le marché de travaux qui a lié les parties portait sur l'isolation et sur la réalisation des lucarnes et la réalisation de leur couverture. La responsabilité exclusive de l'entreprise ACD ne fait pas débat pour le poste de préjudice lié à la mauvaise réalisation de l'isolation ; concernant les lucarnes, les désordres affectant leur toiture sont également mis à la seule charge de la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET par l'expert judiciaire. En revanche, l'expert laisse à la charge du maître de l'ouvrage une proportion de 50 % du préjudice tout en estimant qu'il aurait fallu mettre en cause une entreprise tierce. Il estime donc que la responsabilité du dommage devrait être supportée par trois personnes dont le maître de l'ouvrage pour moitié. En droit, tout coauteur d'un dommage étant tenu de le réparer en entier sans préjudice de son recours contre ses coobligés, le tribunal ne pouvait juridiquement reprendre l'appréciation de l'expert limitant ainsi la responsabilité de l'entreprise ACD à 50 % de la valeur d'un poste de préjudice sans caractériser une faute de ce maître de l'ouvrage. Retenir une responsabilité de moitié de l'entreprise en laissant l'autre moitié à la charge du maître de l'ouvrage suppose la démonstration d'une faute commise par le maître de l'ouvrage, soit pendant l'exécution des travaux (immixtion) ou après ; or, en l'espèce, le maître de l'ouvrage ne s'est pas immiscé dans la réalisation des travaux. Le préjudice doit être entièrement réparé par la société ACD SN. Par conséquent la société ACD SN est responsable de l'ensemble des désordres matériels appréciés par l'expert et portant tant sur l'isolation, que la conception et la pose des fenêtres des lucarnes et la couverture de celles-ci. Conformément au rapport de l'expert judiciaire, le préjudice matériel de réparation de l'ensemble des préjudices matériel s'élève donc à un montant, en se plaçant à la date du jugement, à un montant de : Préjudices Matériel Isolation 25 461,96 Matériel Conception lucarnes 5 600,00 Matériel Toitures lucarne 2 100,00 Matériel Total HT 33 161,96 Le coût des travaux non réalisés n'est pas un élément du préjudice mais vient en déduction du prix dû. Le tribunal doit être réformé. Un débat s'est noué sur le préjudice lié à l'immobilisation d'un échafaudage laissé en place par l'entreprise depuis 2013 ; l'expert comptabilisait 62 mois dans son rapport ; le coût de cette immobilisation incombe à l'entreprise à qui est imputée la rupture du contrat et qui devait donc prendre l'initiative de le récupérer. Le tribunal doit être réformé dans ses dispositions décidant d'un partage par moitié. L'indemnisation des préjudices matériels interviendra sur la base de cette évaluation expertale de 33.161,96 euros HT qui remonte au 4ème trimestre 2018 ; il y aura lieu à réactualisation selon l'évolution de l'indice de la construction non pas depuis la date de l'arrêt de travaux (cela aboutirait à une double indemnisation) mais depuis la date de dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement, les circonstances de la cause commandant de ne pas prononcer une indexation jusqu'à la date du présent arrêt. L'indemnité HT sera augmentée de la TVA au taux de 10 %. c) évaluation des préjudices immatériels [I] [J] se plaint à juste titre du caractère inhabitable de la maison ; une partie significative du bâtiment d'habitation n'a pas été isolée ; faute d'exécution de travaux de reprise par l'entreprise, ce n'est qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à compter du mois octobre 2018 qu'elle aurait pu y mettre fin puisque les éléments du débat étaient alors connus ; compte tenu de la durée des travaux à faire, cette inhabitabilité aurait pu cesser au printemps 2019 avec la réalisation des travaux nécessaires par une entreprise tierce. On indemnisera donc sur la base de 5 ans d'inhabitabilité, elle peut donc prétendre : - au remboursement de 5 années de taxes foncières et d'habitation estimées ensemble à une valeur moyenne annuelle de 2.500 euros sur ces 5 ans ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 12.500 euros ; - au coût d'un relogement, non dans un immeuble de cette taille, mais dans une maison de taille plus commune sur la base d'un loyer mensuel de 1.200 euros par mois ; comme le loyer de 200 euros à la S.C.I. MERAK devient privé de cause, l'indemnisation s'évalue par conséquent à 5 x 12 x (1.200 - 200) = 60.000 euros ; - au déplacement des meubles sur la base du coût, non d'un placement en garde meubles, mais sur la base d'une 'opération de déplacement à tiroirs' comme l'énonce l'expert judiciaire ; les locaux sont en effet suffisamment spacieux pour déplacer les meubles en fonction d'un phasage des travaux ; l'expert a intégré ce coût dans les indemnités qu'il a retenues au titre du préjudice matériel ; il faut l'extraire ce qui conduit à une évaluation justifiée de 30.961,96 - 25.461,60 = 5.500 euros HT soit 6.600 euros TTC [I] [J] ne subit aucun préjudice moral ; elle s'est certes plainte à bon droit de la mauvaise réalisation des travaux d'isolation ; mais comme l'exprime l'expert judiciaire, les parties ont pris des risques en ne recourant pas aux services d'un maître d'oeuvre pour l'exécution d'un chantier difficile ; la situation ne permet pas de caractériser un préjudice moral. On aboutit donc à un préjudice immatériel que l'on estimera à un montant de : TF et TH 5 ans 12 500 Relogement 5 ans 60 000 Meubles déplacés TTC 6 600 Préjudice moral Néant TOTAL 79 100 Sur ce montant, [I] [J] est fondée à obtenir les intérêts légaux depuis une date du 1er avril 2019 et, conformément à sa demande, le bénéfice de l'anatocisme à compter de la première demande spécifique de cette règle et dans les limites légales. Fixation du prix des prestations réalisées et du solde restant dû à l'entreprise avant prise en compte de toute malfaçons sur ce qui a été réalisé a) le prix des prestations réalisées Après contrôle l'expert a constaté le paiement de 50.290 euros sur un ensemble de prestations réalisées dont il estime le prix à 78.250,28 euros HT auquel s'applique un taux de 7 % ce qui porte le prix de ce qui a été fait à un montant de 83.727,80 euros TTC. Ce prix TTC est calculé par lui en tenant compte des travaux non exécutés de ce devis ; il en donne la liste. Par ailleurs si l'on additionne les prix figurant dans les deux documents du 21 janvier 2014 on aboutit à un total de 13.527,81 + 69.592,94 = 83.120,75 euros TTC soit une différence de 607,05 euros TTC seulement. Les documents du 21 janvier 2014 ont été établis alors que les parties recherchaient une transaction ; il doit donc être présumé intégrer quelques concessions réciproques. Dans ces conditions, le prix des prestations sera fixé au montant retenu par l'expert soit 83.727,80 euros TTC. L'exception d'inexécution ayant été à bon droit opposée en considération de l'importance des malfaçons constatées sur l'isolation dont la reprise a été évaluée à la date du rapport d'expertise judiciaire à qui à elles seules ont été évaluées à la date du rapport d'expertise à 25.461,96 euros HT soit 28.008,16 euros TTC au taux de 7 %, somme que la société ACD a reconnu devoir à titre de dommages-intérêts compensable avec le solde de prix qu'elle réclame. b) la question du caractère restituable du prix ou d'une partie de celui-ci En imputant la rupture du contrat à l'entreprise, le tribunal a estimé que l'intégralité du prix payé devait être restitué ; cela revient indirectement à juger que tout ce qui a été réalisé ne peut être conservé. L'isolation réalisée ne peut certes être conservée que dans la maison d'habitation pour la partie achevée dans les zones à lambris sur rampants apparents soit 68 mètres carrés sur 172 m². Sur la surface de 104 mètres carrés, le film comme l'isolant doivent être entièrement enlevés avant pose d'un autre film et d'une laine de verre à l'épaisseur adaptée. Dans toutes les autres zones de tous les bâtiments, le film posé doit être enlevé, un nouveau film doit être reposé avec une laine de verre à l'épaisseur adaptée. Toutefois, lorsque l'on se reporte à la teneur des documents, la société ACD a réalisé et facturé des prestations bien plus étendues que l'isolation qui est le siège des principaux préjudices ; le devis initial de la fin de l'année 2012 ne comportait pas que des prestations d'isolation ; il prévoyait des travaux de zingage, des déposes et repose d'ardoise, la mise en place de descente d'eau, la ventilation et d'étanchéité et des reprises. Le second devis du mois d'octobre concernant la grange et les documents du début de l'année 2014, qui sont révélateurs de ce qui a été fait (notamment en posant une laine de verre épaisse à la demande du maître de l'ouvrage) font donc état de prestations demeurées utiles. Les sommes payées soit 47.000 euros HT ou 50.290 euros TTC n'ont donc pas été acquittées en pure perte ; ce montant n'a pas à être restitué ; le jugement sera infirmé sur ce point. Puisque l'exception d'inexécution est justifiée, le prix restant dû n'a donc pas pu produire d'intérêts moratoires ; mais ce prix correspond à des prestations réalisées et la propriétaire est indemnisée en obtenant le prix des prestations nécessaires à leur reprise ; les conditions d'une restitution de la totalité des acomptes payés à la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET ne sont donc pas réunies. Le jugement sera infirmé en ce qu'il ordonne ce remboursement pour ensuite ajouter le coût des réparations en incluant au surplus dans le montant de ces dernières, le coût des prestations non réalisées. c) le solde de prix à payer par le maître de l'ouvrage Le montant de 83.727,80 euros TTC correspond au total des prestations effectivement fournies en exécution du contrat après déduction des prestations non réalisées. Comme ce qui a été payé n'est pas restituable à [I] [J], cette somme est due en principal. L'exception d'inexécution étant justifiée, ce solde de prix n'est pas exigible et les intérêts moratoires n'ont pas couru. Le prix TTC restant dû par le maître de l'ouvrage est donc de 83.727,80 - 50.290 = 33 437,80 euros TTC et reste limitée à ce montant encore à ce jour en étant net de tous intérêts moratoires. d) compensation judiciaire et solde à payer La compensation opère donc à cette date du présent arrêt. Le maître de l'ouvrage est redevable de 33.347,80 euros TTC ; il se libère par compensation avec les dommages intérêts dont il est créancier. Réciproquement, la société SN ADOUR CONTRUCTION DESPAGNET SN est en effet redevable : - au titre des préjudices matériel d'une indemnité de 33.161,96 euros HT en principal à réactualiser selon l'évolution de l'indice de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de la présente décision ; - au titre des préjudices immatériels, d'une indemnité de 79.100 euros (TTC pour les postes qui y sont assujettis) productive d'intérêts au taux légal depuis le 1er avril 2019 avec le bénéfice de l'anatocisme à compter de la première demande qui en est faite. Sur les demandes annexes La société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET SN sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * confirme les jugements dont appel : - dans leurs déclarations de responsabilité contractuelle prononcées au bénéfice de [I] [J] successivement contre la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET puis contre la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET SN venant à ses droits et obligations, - en ce qu'ils imputent la rupture des relations contractuelles à la société ADOUR DESPAGNET CONSTRUCTION * pour le surplus réforme les deux jugements et statue à nouveau, * dit en conséquence que le coût de l'immobilisation des échafaudages incombe aujourd'hui à la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET SN venant aux droits de la société ADOUR CONSTRUCTION DESPAGNET, * dit que la société ADOUR DESPAGNET SN n'est pas restituable de la partie du prix déjà perçue qui s'élève à 47.000 euros HT soit 50.290 euros TTC (taux de 7 % du contrat), * déclare la société ADOUR DESPAGNET CONSTRUCTION SN responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil (ancienne rédaction) : - d'un préjudice matériel arrêté à 33.161,96 euros HT à réactualiser selon l'évolution de l'indice de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à la du jugement dont appel, outre intérêts au taux légal depuis cette date, - d'une indemnité de 79.100 euros (TTC pour les postes qui y sont assujettis) productive d'intérêts au taux légal depuis depuis le 1er avril 2019 avec le bénéfice de l'anatocisme à compter de la première demande qui en est faite ; * déclare [I] [J] redevable d'un solde de prix de 33.437,80 euros TTC n'ayant pas produit intérêts, * opère compensation judiciaire à la date du présent arrêt et dit que cette compensation éteint la dette de prix de [I] [J], * condamne la société ADOUR DESPAGNET SN à payer après compensation à [I] [J] le solde indemnitaire avec ses accessoires (intérêts et anatocisme), * condamne la société ADOUR DESPAGNET SN aux dépens de première instance et d'appel, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE

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