Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2023, 2209524
Mots clés
requête • société • désistement • statuer • immeuble • rejet • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2209524
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 18 juill. 2023, n° 2209524
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CBV AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Cardimmo
défendu(e) par CLEMENCE Marie-Cécile
Parties défenderesses
directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2022, 30 décembre 2022 et 30 mars 2023, la société Cardimmo, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 18 et 20 rue Rouget de l'Isle à Issy-les-Moulineaux (92). 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 22 février 2023 et 26 mai 2023, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, représenté par Me Benhamou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la société Cardimmo. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la société Cardimmo déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société Cardimmo déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, l'instance prenant fin par suite du désistement de la société requérante dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est devenue sans objet.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cardimmo. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cardimmo, au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise et à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. Fait à Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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