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Conseil d'État, 1ère Chambre, 28 octobre 2025, 506105

Mots clés
désistement • pourvoi • société • maire • pouvoir • règlement • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
28 octobre 2025
Cour administrative d'appel de Paris
15 mai 2025
Tribunal administratif de Montreuil
30 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    506105
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Désistement PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 506105
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 30 avril 2024
  • Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Sevran a délivré à la société civile immobilière LSC un permis de construire une maison individuelle de deux logements, ainsi que l'arrêté du 5 décembre 2022 délivrant un permis de construire. Par un jugement n° 2216687 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces arrêtés en tant qu'ils autorisent la pose d'une gouttière en méconnaissance de l'article UM 7.1.1. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêt nos 24PA02794, 24PA02859 du 15 mai 2025, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er et 2 du jugement du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil et rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. A... et Mme C.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme C..., représentés par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran et de la société LSC la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. A... et Mme C... déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, (…) le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». 2. Le désistement de M. A... et Mme C... de leur pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A... et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et Mme B... C.... Copie en sera adressée à la commune de Sevran et à la société civile immobilière LSC. Fait à Paris, le 28 octobre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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