Logo pappers Justice

Cour d'appel de Dijon, 9 avril 2026, 23/00315

Mots clés
contrat • énergie • nullité • vente • prescription • prêt • restitution • préjudice • produits • principal • service • dol • banque • signature • preuve

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
9 avril 2026
Tribunal de commerce d'Angers
6 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Mâcon
26 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00315
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 9 avr. 2026, n° 23/00315
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mâcon, 26 janvier 2023
  • Identifiant Judilibre :69d9e124cdc6046d47d9974c
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAILLY Cécile
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAILLY Cécile
Parties intimées
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

[M] [Q] [F] [J] EPOUSE [Q], C/ S.A. FRANFINANCE S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE S.E.L.A.R.L. ATHENA Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile

ARRÊT

DU 09 AVRIL 2026 N° RG 23/00315 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEQ6 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 26 janvier 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-21-000620 APPELANTS : Monsieur [M] [Q] né le 14 Mai 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [F] [J] EPOUSE [Q], née le 17 Avril 1973 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51 INTIMÉES : S.A. FRANFINANCE société anonyme au capital de 31 357 776 €, immatriculée au RCS [Localité 4] B 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12 S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE, inscrite au RCS [Localité 6] n° 802 465 070, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Jean-christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21 assisté de Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & Associés, avocat au barreau de ROUEN S.E.L.A.R.L. ATHENA, en la personne de Maître [Z] [S], ès qualité de mandataire liquidateur dela société CONFORT SOLUTION ENERGIE [Adresse 5] [Localité 8] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, Cédric SAUNIER, conseiller, Stéphanie CHANDET, conseillère, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Démarchés à leur domicile par la SAS Confort solution énergie, M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ont signé, le 6 juillet 2016, un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale aérovoltaïque avec ballon thermodynamique moyennant un prix global de 36'890 euros TTC. L'opération a été financée par un crédit consenti par la SA Franfinance suivant offre de prêt acceptée le même jour, prévoyant un remboursement, après un différé de 9 mois, en 12 mensualités, hors assurance, de 126 euros et 120 mensualités de 432,02 euros, avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 5.80 % et TAEG fixe de 5,96 %. La SAS Confort solution énergie a procédé à l'installation de la centrale aérovoltaïque avec ballon thermodynamique le 1er septembre 2016. Sur présentation d'une attestation de livraison, d'un bon d'intervention et d'un bon de fin de travaux, la SA Franfinance a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur. Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 novembre 2021, M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ont fait assigner la SAS Confort solution énergie et la SA Franfinance devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Macon aux fins de nullité du contrat de vente, nullité du contrat de prêt et indemnisation. Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2023, cette juridiction a : - débouté M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] de l'intégralité de leurs demandes'; - condamné M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] in solidum à verser à la SAS Confort solution énergie la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] in solidum à verser à la SA Franfinance la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] in solidum aux dépens de l'instance'; - Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile'; Suivant déclaration au greffe du 11 mars 2023, M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ont relevé appel de cette décision. Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS Confort solution énergie et désigné la SELARL Athena, pris en la personne de Maître [Z] [S], en qualité de mandataire liquidateur. Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2025, M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ont assigné en intervention forcée la SELARL Athena, pris en la personne de Maître [Z] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Confort solution énergie. Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] demandent à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : déboute M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] de l'intégralité de leurs demandes ; condamne M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] in solidum à verser à la SAS Confort solution énergie la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] in solidum à verser à la SA Franfinance la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ; statuant à nouveau et y ajoutant': - déclarer les demandes de M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] recevables et bien fondées ; - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] et la SAS Confort solution énergie'; - mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Confort solution énergie l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q], lesquels pourront alors en disposer librement ; - prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] et la SA Franfinance'; - condamner la SA Franfinance à restituer à M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] l'intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque ; - déclarer que la SA Franfinance a donc commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté; - condamner la SA Franfinance à verser M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q], l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises: - 36 890,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ; - 21 666,52 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à la SA Franfinance en exécution du prêt souscrit ; En tout état de cause, - condamner la SA Franfinance à verser à M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q], les sommes suivantes : - 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; - 6 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SA Franfinance et la SAS Confort solution énergie de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - condamner solidairement la SAS Confort solution énergie et la SA Franfinance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SAS Confort solution énergie, demande à la cour de': - confirmer le jugement en date du 26 janvier 2023 en ce qu'il a débouté les époux [Q] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'; En conséquence, - débouter les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions'; - condamner M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Bonfils. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique du 16 janvier 2026 et signifiées par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026 à la SELARL Athena, pris en la personne de Maître [Z] [S], en qualité de mandataire liquidateur, la SA Franfinance, demande à la cour de': - débouter M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions'; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation'; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] de l'intégralité de leurs demandes'; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à régler à la SA Franfinance la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] aux dépens de première instance'; - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité du contrat principal pour dol'; - déclarer cette demande prescrite et non prouvée'; - débouter en conséquence M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] de leur demande de nullité pour dol'; Subsidiairement, - déclarer que M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ont confirmé la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation'; - débouter M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; - condamner M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à régler à la SA Franfinance le capital emprunté, soit la somme de 36 890 €, sous déduction des sommes déjà versées'; Plus subsidiairement, - fixer la créance de la SA Franfinance à hauteur de 36 890 € au passif de la SAS Confort solution énergie'; En tout état de cause, - condamner M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à payer à la SA Franfinance la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'; La SELARL Athena, pris en la personne de Maître [Z] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Confort solution énergie, n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. La clôture est intervenue le 27 janvier 2026.

MOTIFS

1) Sur les fins de non-recevoir : Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ressort du jugement de première instance, ce qui n'est pas contesté, que bien que ce dernier ne statue pas expressément sur la question de la recevabilité des demandes dans son dispositif, il découle implicitement mais nécessairement de ses motifs et de la formulation de son dispositif qu'il a rejeté la fin de non-recevoir relative aux règles de forme et déclaré recevable la demande fondée sur le dol. a) Sur la prescription de l'action en nullité sur le fondement de la violation des dispositions impératives du code de la consommation : M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] soutiennent que leur action est recevable en ce que': - elle respecte le délai butoir de 20 ans fixé par l'article 2232 du code civil'dès lors que le bon de commande date du 6 juillet 2016 et l'assignation du 24 novembre 2021, soit moins de 6 ans après la naissance du droit'; - le délai de prescription de l'article 2224 du code civil est subordonné à la preuve d'un fait déclencheur dont la charge appartient à la partie qui invoque la prescription, laquelle ne peut notamment résulter de considérations générales, et qui fait défaut en l'espèce'; La SAS Confort solution énergie et la SA Franfinance considèrent quant à elles que le point de départ de la prescription quinquennale correspond au jour où le contractant a connu ou aurait dû connaître le vice affectant l'acte, lequel se trouve être le jour de la conclusion de l'acte lui-même lorsque l'examen du contrat fait apparaître ces irrégularités, le bon de commande datant en l'espèce du 6 juillet 2016. La SA Franfinance souligne que ce dernier comporte la signature des acheteurs avec la mention'«'lu et approuvé'» et contient des conditions générales de vente, avec notamment un article 14 d'informations contractuelles, permettant à ces derniers de connaître les irrégularités invoquées. Enfin, elle précise que M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] n'établissent nullement qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient reçu plus d'informations. Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. La cour de cassation considère que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances particulières permettant de justifier d'une telle connaissance. Or, la SA Franfinance et la SAS Confort solution énergie se fondent sur les mentions du contrat pour fixer le point de départ de la prescription de l'action des époux [Q] au jour de la souscription de ce dernier, et n'allèguent ni ne démontrent aucune circonstance particulière de nature à justifier que ces derniers avaient ou auraient dû avoir, dès cette date, une connaissance des causes de nullité l'affectant. Il résulte de ces énonciations que les sociétés intimées n'administrant pas la preuve de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente formée par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q], cette dernière sera déclarée recevable et le jugement dont appel infirmé de ce chef. b) Sur la prescription de l'action en nullité pour dol : M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] considèrent que leur action est recevable dès lors que la prescription commence à courir à partir du jour où ils ont pris conscience de la tromperie et de son ampleur réelle, ce qui ne peut se déduire en l'espèce de la première facture de rachat d'électricité, mais uniquement de l'expertise réalisée. La SAS Confort solution énergie soutient que l'action des époux [Q] est prescrite, contestant la prise en compte comme point de départ du délai l'expertise sur investissement, cette dernière n'ayant été réalisée que sur la base des allégations des appelants et aucun document contractuel ne venant étayer les affirmations de ces derniers quant à la question de l'autofinancement de l'installation. La SA Franfinance fait valoir que l'action est prescrite en ce que le point de départ de cette dernière correspond à la première facture de revente d'électricité des époux [Q] en 2016 lesquels, à compter de cette date, pouvaient connaître ce qu'ils étaient en mesure d'attendre de la revente et par la même de l'absence d'autofinancement. Conformément aux dispositions de l'article 2224 précitées, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où les acheteurs ont découvert le dol allégué, c'est-à-dire au jour où ils ont eu connaissance de la rentabilité réelle de l'installation photovoltaïque qu'ils avaient commandée et de la discordance entre cette rentabilité et les prétendues promesses de rendement dont ils indiquent avoir été destinataires lors de la conclusion du contrat. Il est constant que l'installation commandée par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] a été livrée le 1er septembre 2016 et raccordée au réseau le 5 octobre 2016, comme cela ressort des conclusions de la SAS Confort solution énergie et n'est pas contesté. Elle est fonctionnelle. Les appelants ne produisent aucune facture de revente d'électricité, sans pour autant que leur existence ne soit contestée. Or, la simple lecture du montant figurant dans leurs premières factures de revente d'électricité était de nature à permettre aux appelants de se rendre compte de la rentabilité effective de leur installation et de comparer celle-ci avec les promesses de rendement que la société venderesse leur aurait faites lors de la conclusion du contrat de vente. Le point de départ du délai de prescription ne saurait donc être repoussé jusqu'à l'expertise sur investissement, la lecture des factures étant suffisantes pour se convaincre de la rentabilité de l'installation. Toutefois, il appartient aux sociétés intimées de rapporter la preuve du point de départ de la prescription ce qui fait défaut en l'espèce, étant en outre précisé que le raccordement de l'installation au réseau date du 5 octobre 2016 et qu'il est en conséquence impossible que M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] aient reçu a minima leur première facture avant les 24 et 26 novembre de la même année, les assignations datant des 24 et 26 novembre 2021. Il convient en conséquence de déclarer recevable l'action en nullité sur le fondement du dol intentée par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q]. Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef. 2) Sur la nullité des contrats : a) Sur la nullité du contrat de vente : Sur le bon de commande : M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] font valoir, sur le fondement des articles L 111-1 et R 111-1, que le contrat principal de vente est nul en ce que le bon de commande qu'ils ont signé omet de mentionner : - les caractéristiques essentielles du bien ou du service'; - la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service'; - les modalités de financement'; - les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents'; La SAS Confort solution énergie soutient que le bon de commande répond aux conditions visées par le code de la consommation, d'interprétation stricte, estimant en l'espèce que': - les caractéristiques sont parfaitement mentionnées sur le bon de commande qui précise également que l'installation fonctionne en autoconsommation et revente du surplus'; que les époux [Q] étaient parfaitement informés, ces derniers n'ayant d'ailleurs jamais demandé de renseignements postérieurs'; - seule une absence totale de mention est susceptible d'entrainer la nullité du contrat et non une simple imprécision, sauf en cas de dol'; - s'agissant du prix unitaire l'article L 111-1 du code de la consommation ne pose pas une telle exigence'; - concernant la date de livraison et d'installation, la lecture du bon de commande permet d'établir que la livraison des produits devait intervenir au plus tard dans un délai de 5 mois à compter de la signature du bon de commande'; - s'agissant des modalités de financement, les mentions contenues dans l'offre de crédit suffissent à respecter les conditions posées par le code de la consommation'; - les mentions relatives au médiateur sont présentes à l'article 13 des conditions générales, visant notamment la commission de la médiation et de la consommation, et ce alors que les époux [Q] n'ont jamais indiqué qu'ils entendaient en faire usage'; Le bon de commande ayant été régularisé le 6 juillet 2016, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, 'préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes': 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2'; [...]'. Selon l'article L.'111-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service'; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte'; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles'; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat [...]'. Dans le cadre d'un contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile pour la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur ou chauffe-eau, la production d'électricité de l'installation relève des caractéristiques essentielles du bien. En l'espèce si, comme le soutient la SAS Confort solution énergie, le bon de commande litigieux fait état de panneaux de marque SOLARWORLD d'une puissance par panneau de 285 Wc et d'onduleurs de marque ENPHASE d'une puissance unitaire de 54 va et plus précisément de «'1 GSE AIR SYSTEM «'20'» - 1 GSE PACH «'20'» autoconsommation et revente du surplus- 20 micro-onduleurs ENPHASE-1 [Localité 9] thermosystème'», ces mentions sont toutefois insuffisantes pour permettre à M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] d'apprécier les caractéristiques techniques de l'installation en termes de capacité de production d'électricité, qui correspond à la quantité d'électricité que l'installation peut produire, laquelle n'est pas équivalente à la puissance théorique. En l'absence d'une telle information portant sur le résultat attendu de l'équipement acquis, qui constitue une caractéristique essentielle, la nullité du contrat est encourue. En outre, le bon de commande fixe le délai d'exécution des obligations du vendeur sous la forme des mentions pré-imprimées suivantes : - « pré-visite': la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande. - Livraison des produits': la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien. - Installation des produits': l'installation des produits sera réalisée': - option 1': entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client) - option 2': le jour de la livraison des produits (cf.article 4 des conditions générales de vente). Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque)': CONFORT SOLUTION ENERGIE s'engage à adresser la demande de raccordement auprès d'ARDF et/ou des régies d'électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l'installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d'électricité.'» Or, aucune option n'est cochée s'agissant de la date d'installation des produits. Dès lors, M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] n'ont pas été informés de manière suffisamment précise du délai dans lequel ils étaient en droit d'attendre l'exécution de l'installation des produits par la SAS Confort solution énergie, en violation de l'article L 111-1 3° faisant encourir la nullité du contrat de vente. Enfin, l'article R 111-1 du même code précise que, pour l'application du 6° de l'article L111-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L 616-1. En l'espèce, le contrat stipule': « Le client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une méditation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C.consom art L534-7) ou après des instances de médiations sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation'». En application des dispositions précitées, cette seule mention dans les conditions générales de vente, laquelle ne précise aucune coordonnée, ne répond pas aux conditions d'information fixées par le code de la consommation et constitue une cause de nullité du contrat. Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les appelants au soutien de leur demande en annulation du contrat, il est suffisamment établi que le contrat de vente méconnaît les dispositions impératives édictées par le code de la consommation et encourt, dès lors, l'annulation. Sur la confirmation : La SAS Confort solution énergie soutient, sur le fondement de l'article 1338 du code civil, que dès lors que les dispositions du code de la consommation figurent sur le bon de commande, le consommateur est parfaitement informé de la nullité résultant d'une irrégularité au regard de ce texte, de sorte que l'exécution postérieure vaut confirmation. Or, en l'espèce, elle expose que les époux [Q] ont eu la volonté de confirmer le contrat, notamment en n'usant pas de la possibilité de se rétracter, en ne demandant pas d'informations complémentaires, en laissant leur co-contractant intervenir, en faisant des démarches administratives ou en autorisant le déblocage des fonds, alors même qu'ils avaient signé un contrat renvoyant aux conditions générales de vente visant les dispositions du code de la consommation. Elle affirme que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les époux [Q] ne contestent pas avoir une installation qui fonctionne et leur permet de percevoir des revenus énergétiques mais tentent indument de se soustraire à leurs obligations contractuelles avec leur banque. Elle considère que faire droit à leur demande conduirait à leur enrichissement sans cause, les revenus perçus leur demeurant acquis. La SA Franfinance soutient, sur le fondement de l'article 1338 du code civil, que les violations alléguées ne sont sanctionnées que par une simple nullité relative qui peut être couverte par la volonté, même tacite, des parties de confirmer l'acte. Selon elle, la poursuite de l'exécution des contrats de vente et de crédit par une succession d'actes positifs non équivoques d'exécution vaut confirmation ce qui est le cas des époux [Q] qui ont': - signé de nombreux documents le jour de la réalisation des travaux'; adressé une mise en demeure à la SAS Confort solution énergie le 14 novembre 2016'; - souhaité rembourser une partie de leur prêt par anticipation'; M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] contestent toute réitération de leur consentement. Ils estiment tout d'abord, en application des articles 1179 et 1180 du code civil, que les irrégularités dénoncées, relevant d'un manquement à l'ordre public, sont des nullités absolues insusceptibles de confirmation. D'autre part, ils considèrent que les conditions de connaissance des vices et de l'intention de le réparer, nécessaire à toute confirmation, font défaut. Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que «'l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers'». La cour de cassation considère que la nullité encourue par le professionnel, en cas de méconnaissance des obligations d'informations précontractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage, est relative. Il est donc possible pour le consommateur d'y renoncer (Cass. 1ère civ., 2 octobre 2007, n°05-17.691). La confirmation de l'acte nul ne peut cependant résulter de son exécution volontaire qu'à la double condition de la connaissance effective du vice l'affectant et de la volonté de le couvrir. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] avaient connaissance du vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation lors de l'exécution invoquée, étant rappelé que la reproduction dans le bon de commande, même lisible, desdites dispositions prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne suffit pas à considérer que le consommateur avait une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. L'envoi d'une mise en demeure portant sur des désordres totalement étrangers échoue également à rapporter cette preuve. Dès lors, les actes invoqués par les sociétés intimées ne sauraient caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier que M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] avaient bien, lors de leur réalisation, une connaissance effective du vice outre l'intention de le couvrir. Il convient en conséquence de prononcer l'annulation du contrat de vente d'installation d'une centrale aérovoltaïque avec ballon thermodynamique conclu le 6 juillet 2016 entre les époux [Q] et la SAS Confort solution énergie. b) Sur la nullité du contrat de crédit affecté : En application des dispositions de l'article L.'312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les énonciations du contrat de prêt, signé le même jour que le bon de commande, confirment, ce qui n'est au demeurant pas contesté, qu'il était dédié au financement de l'acquisition du matériel visé par le bon de commande du 6 juillet 2016 de sorte qu'en raison de l'interdépendance de ces deux contrats participant d'une opération commerciale unique, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre les époux [Q] et la SA Franfinance. 3) Sur les effets de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté : a) Au titre du contrat de vente : L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Dès lors, il appartiendra aux époux [Q] de tenir les différents matériels à la disposition de la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [Z] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Confort solution énergie, afin qu'il en assure la reprise. En revanche, les appelants ayant sollicité l'annulation de la vente, leur demande tendant à dire que le matériel leur sera acquis passé un certain délai et qu'ils pourront en disposer librement sera rejetée, comme contrevenant aux effets de l'annulation rétroactive du contrat. b) Au titre du contrat de crédit affecté : Les époux [Q] soutiennent que la banque a commis une faute,'la privant de sa créance de restitution du capital, en débloquant les fonds malgré les violations manifestes des dispositions du code de la consommation'et alors que le bon de fin de travaux et la demande de financement sur le fondement desquels les fonds ont été débloqués avaient un caractère ambigu et imprécis. Ils soulignent également que la demande de financement présentée par la SA Franfinance en première instance est illisible, ce qui interroge sur sa véracité, et que la présence du cachet d'une entreprise autre que la SAS Confort solution énergie ainsi que l'absence de signature de l'un des co-contractants auraient dû l'alerter. La SA Franfinance conteste toute faute de sa part soulignant que': - à supposer que le déblocage des fonds prêtés sans vérification de la régularité du contrat principal constituerait une faute, celui-ci n'a causé aucun préjudice né et actuel en lien avec cette faute aux époux [Q]' ; que l'installation est raccordée et fonctionne'; que les appelants sont assurés de conserver l'installation du fait de la procédure de liquidation judicaire dont fait l'objet la SAS Confort solution énergie'et qu'ils ne démontrent pas en quoi un contrat sans irrégularité aurait été de nature à modifier leur volonté de contracter'; - elle ne peut être tenue responsable de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente en raison de la liquidation judiciaire du vendeur puisque celle-ci est la conséquence de cette mesure en elle-même'; Il est de principe que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. Dès lors, l'annulation du contrat de crédit affecté oblige le prêteur à rembourser les sommes versées par l'emprunteur, et en principe celle pour l'emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. Toutefois, en cas d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908). En l'espèce, la SAS Confort solution énergie, en acceptant de financer l'acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l'égard d'un consommateur. Dés lors, elle avait l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer. Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l'espèce (Cass. 1ère civ.7 mai 2025 n°23-13923). Or, il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande du 6 juillet 2016 signé entre la SAS Confort solution énergie et M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q], la SA Franfinance a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel et a accepté de débloquer les fonds, manquant ainsi à son obligation d'information à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard. En outre, la SAS Confort solution énergie ayant été placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix à laquelle devrait conduire la nullité du contrat de vente est devenue impossible par l'effet de l'insolvabilité du vendeur, de sorte que les époux [Q] se trouvent privés de la contrepartie à la restitution du matériel dont ils ne sont plus propriétaires par l'effet de la nullité et subissent, par la faute du prêteur, un préjudice équivalent au montant du prêt contracté. Ainsi, il convient d'ordonner les restitutions consécutives à la nullité du contrat de crédit et de faire droit à la demande de M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] visant à condamner la SA Franfinance à leur verser la somme de 36'890 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la privation de leur créance de restitution. Enfin, alors que M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q], en leur qualité de consommateur, attendaient des professionnels avec lesquels ils contractaient un devoir de conseil et de transparence, la nullité du contrat pour le non-respect des prescriptions d'ordre public issues du code de la consommation, a eu pour effet de leur causer un préjudice moral qu'il convient de réparer en condamner la SA Franfinance à leur verser la somme de 300 euros. c) Sur la demande de la SA Franfinance tendant à la fixation à son profit d'une créance à hauteur de 36'890 euros au passif de la SAS Confort solution énergie : En l'espèce, la SA Franfinance sollicite la fixation d'une créance au passif de la SAS Confort solution énergie sans en préciser le fondement alors même qu'elle indique renoncer à sa demande au titre de l'article L 312-56 du code de la consommation et qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre la SAS Confort solution énergie au profit de la SA Franfinance dans le cadre du présent litige. En outre, en l'espèce, cette dernière a été privée de sa créance de restitution par sa propre faute, ayant participé au dommage. La demande de la SA Franfinance sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme le jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon du 26 janvier 2023 sauf en ce qu'il a implicitement déclaré recevable l'action en nullité sur le fondement du dol formulée par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q]'; Statuant à nouveau, y ajoutant, Déclare recevable la demande en nullité pour irrégularité formelle du contrat de vente formulée par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ; Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 6 juillet 2016 entre M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] et la SAS Confort solution énergie'; Prononce l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 6 juillet 2016 par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] auprès de la SA Franfinance'; Déboute M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] de leurs demandes visant à dire que les matériels leur seront acquis passé un certain délai et qu'ils pourront est disposer librement ; Ordonne la restitution de la somme de 36 890,00 euros au titre du capital emprunté par M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à la SA Franfinance'; Ordonne la restitution des mensualités du prêt, en ce compris les intérêts et les frais d'assurances, par la SA Franfinance à M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q]'; Condamne la SA Franfinance à payer à M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q], à titre de dommages et intérêts pour privation de sa créance de restitution, une somme de 36 890,00 euros ;' Condamne la SA Franfinance à payer à M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral'; Ordonne la compensation entre les créances réciproques; Condamne in solidum la SAS Confort solution énergie et la SA Franfinance aux dépens de première instance et d'appel'; Condamne in solidum la SAS Confort solution énergie et la SA Franfinance à payer à M. [M] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Le greffier, Le présidente,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...