Logo pappers Justice

INPI, 27 novembre 2014, 2014-2638

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
27 novembre 2014
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
4 juin 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-2638
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2014-2638, 27 nov. 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : HANAMI ; IMANI PARIS
  • Classification pour les marques : 26
  • Numéros d'enregistrement : 3041740 ; 4075628
  • Parties : ANNAYAKE / GLORIA Y AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "IMANI PARIS" EN COURS DE FORMATION
  • Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 4 juin 2014
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
IMANI P
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 14-2638- DGVLe 28/11/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Mademoiselle Gloria Y agissant pour le compte de la société « IMANI P » en cours de formation a déposé, le 13 mars 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 075 628 portant sur le signe complexe IMANI PARIS. Le 4 juin 2014, la société ANNAYAKE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française HANAMI, déposée le 19 juillet 2000 et enregistrée sous le numéro 3 041 740. Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque en outre l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été envoyée le 2 juillet 2014 à la déposante sous le numéro 14-2638. Cette notification qui les invitait à présenter leurs observations en réponse dans les deux mois a été retournée à l'Institut par La Poste avec la mention "pli avisé et non réclamé". Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «perruques ; articles décoratifs pour la chevelure ; salons de beauté ; salons de coiffure» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour les cheveux ; peignes ; brosses (à l'exception des pinceaux); houppes à poudrer». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe IMANI PARIS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal, HANAMI présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d'éléments graphiques; que la marque antérieure est constituée d'une dénomination ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations IMANI et HANAMII des signes en présence (longueur proche, quatre lettres identiques à savoir M, A, N, I dont deux placées dans le même ordre à savoir A et I, et les sonorités correspondantes), dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d'ensemble et à minimiser la présence de l'élément PARIS et la présentation du signe contesté ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, la dénomination IMANI présente un caractère distinctif au regard des produits et services en présence, et dominant dès lors que l'élément verbal PARIS n'est pas distinctif au regard des produits et services visés en ce qu'il est susceptible d'en désigner leur lieu de prestation et ne retiendra donc pas l'attention du consommateur ; Que de même la calligraphie adoptée et l'élément figuratif n'altère en rien la perception de l'élément IMANI ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par des éléments verbaux proches. CONSIDERANT que le signe complexe IMANI constitue donc l'imitation de la marque antérieure HANAMI. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné; Qu'ainsi, le signe complexe IMANI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HANAMI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services suivants :«perruques ; articles décoratifs pour la chevelure ; salons de beauté ; salons de coiffure » Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...