Tribunal administratif de Lyon, 25 juillet 2023, 2306198
Mots clés
propriété • requête • référé • astreinte • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2306198
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 25 juill. 2023, n° 2306198
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCHOLAERT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
25 juillet 2023
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par IVANOVITCH Sarah
Personne physique anonymisée
défendu(e) par IVANOVITCH Sarah
Personne physique anonymisée
défendu(e) par IVANOVITCH Sarah
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme D... B..., Mme C... B... et M. A... B..., représentés par Me Ivanovitch, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martial et à la communauté de communes Montagne d'Ardèche, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de mettre en œuvre un dispositif provisoire visant à permettre l'alimentation en eau du hameau de Chamaury, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de diligenter une étude de faisabilité pour permettre au hameau de Chamaury de bénéficier de l'accès à l'eau potable de façon pérenne, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de diligenter les travaux pour permettre au hameau de Chamaury de bénéficier de l'accès à l'eau potable de façon pérenne ; 2°) de mettre à la charge de commune de Saint-Martial et de la communauté de communes Montagne d'Ardèche la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : le droit de propriété est une liberté fondamentale et en corollaire s'il est fait obstacle à la libre disposition d'un bien l'atteinte à une liberté fondamentale est constituée ; l'accès à l'eau potable est une liberté fondamentale ; ils sont propriétaires d'une maison d'habitation dans le hameau de Chamaury sur la commune de Saint-Martial et ne dispose plus d'accès à l'eau potable depuis mai 2023 du fait du tarissement de la source qui alimentait leur propriété ; le constat d'huissier produit atteste de cette situation ; la carence de la commune et de la communauté de communes s'agissant de l'établissement d'un accès à l'eau potable porte atteinte à leur droit de propriété, au droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé et à leur dignité humaine ; en vertu de l'ordonnance du 22 décembre 2022, la commune et la communauté de communes doivent fournir l'eau potable aux foyers qui en sont privés ; l'urgence est établie du fait du contexte climatique et aux atteintes apportées aux libertés fondamentales par la carence de la commune et de la communauté de communes et du fait de l'âge des requérants. Vu les pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…). ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. S'il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait, ce n'est que sous réserve que la condition d'urgence prévue au même article soit remplie. Or, la circonstance qu'une atteinte au droit de propriété serait avérée ne créée pas, par elle-même, une telle situation. Il appartient en conséquence à l'intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. Les requérants, propriétaires d'une maison d'habitation dans le hameau de Chamaury sur la commune de Saint-Martial, ne disposent plus depuis mai 2023 de l'accès à l'eau potable pour leur propriété du fait du tarissement de la source qui l'alimentait. Si les requérants attestent du tarissement de cette source par un constat d'huissier du 23 mai 2023, cette seule circonstance ne justifie pas, alors que cette situation est établie depuis plusieurs semaines et qu'ainsi ils ont nécessairement mis en place des mesures provisoires, de circonstances particulières caractérisant la nécessité de prendre à très bref délai des mesures provisoires. Ainsi les requérants ne justifient pas que les atteintes invoquées à des libertés fondamentales présenteraient un caractère d'urgence justifiant que soient ordonnées en référé, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les injonctions sollicitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... B..., Mme C... B... et M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D... B..., Mme C... B... et M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., Mme C... B... et M. A... B.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Martial et à la communauté de communes Montagne d'Ardèche. Fait à Lyon le 25 juillet 2023. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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