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Tribunal judiciaire de Val de Briey, 6 mai 2025, 24/00219

Mots clés
commandement • recours • référé • société • résiliation • siège • statuer

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 6] [Localité 3] CIVIL - JCP Minute n° 25/00153 RG n° : N° RG 24/00219 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CO4E Société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES ( Association pour l'accompagnement le Mieux être et le logement des Isolés : AMLI) C/ [S] [B] ORDONNANCE DE REFERE DU 6 MAI 2025 AVANT DIRE DROIT DEMANDEUR(S) : Société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES ( Association pour l'accompagnement le Mieux être et le logement des Isolés : AMLI) venant aux droits de SA PRESENCE HABITAT, RCS de [Localité 8] 785 580 499 agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ, d'une part, DEFENDEUR(S) : Madame [E] [O] [S] [B] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] comparante à 11H10 après clôture des débats d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Anne TARTAIX Greffier : Laurence CORROY DEBATS : Audience publique du : 25 mars 2025 délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 06/05/2025 notification lrar aux parties, Me PETIT EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 avril 2023, l'association AMLI, pour le compte de la SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES, a donné à bail à Madame [E] [O] [S] [B] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 10]. Par acte d'huissier en date du 23 août 2024, la locataire s'est vu délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier en date du 20 décembre 2024, dénoncé le 24 décembre suivant au Sous-Préfet de Meurthe et Moselle, l'association AMLI, pour la SA BATIGERE, a fait assigner Madame [E] [O] [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en référé, aux fins de voir : constater la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion de Madame [E] [O] [S] [B], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,condamner Madame [E] [O] [S] [B] à lui payer la somme de 4528,16€ euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2024, condamner Madame [E] [O] [S] [B] à lui payer une indemnité d'occupation à compter du 23 octobre 2024, correspondant au montant du loyer et de ses charges, soit 333,88€, outre revalorisation légale, jusqu'à libération effective des lieux, condamner Madame [E] [O] [S] [B] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, comprenant notamment le commandement de payer et l'assignation,Rappeler l'exécution provisoire. A l'audience du 25 mars 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses prétentions et a actualisé la demande principale à hauteur de 6618,84€ au 24 mars 2025. Madame [E] [O] [S] [B], citée à étude, n'a pas comparu à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 6 mai suivant. La défenderesse s'est présentée à l'audience après la clôture des débats. Il lui a été indiqué qu'elle devait faire un courrier si elle souhaitait solliciter la réouverture des débats. Par courrier reçu le 24 avril 2025, Madame [S] [B] a sollicité la réouverture des débats, indiquant qu'elle avait des éléments à faire valoir. Elle a précisé qu'elle avait été en retard à l'audience car elle avait dû venir directement de son travail mais qu'elle souhaitait que sa situation soit examinée au regard des précisions qu'elle voulait apporter. Elle a ajouté qu'elle voulait régulariser sa situation.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, si Madame [S] [B] n'a transmis sa demande de réouverture que peu de temps avant la date fixée pour le délibéré, il convient de constater qu'elle s'était bien présentée à l'audience mais était arrivée après la clôture des débats. Dès lors, Madame [S] [B] n'a pas pu faire valoir les arguments qu'elle souhaite développer pour sa défense. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à une audience ultérieure. En application des dispositions de l'article 537 du code de procédure civile, le présent jugement valant mesure d'administration judiciaire, n'est sujet à aucun recours Les dépens seront réservés

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit non susceptible de recours : ORDONNONS la réouverture des débats et convoque les parties à l'audience du 10 JUIN 2025 à 11 heures , salle civile du Tribunal Judiciaire de Val de Briey; SURSOYONS à statuer sur l'ensemble des demandes; RESERVONS les dépens. La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge

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