Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème Chambre, 2 juillet 2026, 2304521
Mots clés
contrat • requête • astreinte • produits • rejet • service • statuer • vente • animaux • maire • rapport • remise • requis • soutenir • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2304521
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 2 juill. 2026, n° 2304521
- Rapporteur : Mme Gay-Heuzey
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Commune de Clichy-la-Garenne
Parties défenderesses
Association Paz (Projet animaux zoopolis)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 27 juillet 2023, l'association Paz (Projet animaux zoopolis) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Clichy-la-Garenne a implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents administratifs relatifs à la gestion des pigeons dans la commune pour les années 2019 à 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de lui communiquer les documents manquants sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents sollicités sont communicables et la commune de Clichy-la-Garenne ne fait valoir aucun motif susceptible de fonder la décision attaquée ; - la commune de Clichy-la-Garenne ne lui pas communiqué l'ensemble des documents sollicités, notamment les factures relatives à l'exécution des contrats des 4 juin 2020 et 2 mai 2022 et les rapports d'intervention et certificats d'équarrissage prévus par ce dernier contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Clichy-la-Garenne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que les documents sollicités ont été communiqués à l'association requérante par un courrier du 30 mai 2023 reçu le 6 juin 2023. Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme David-Brochen ; - les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A..., représentant l'association Paz. La commune de Clichy-la-Garenne n'était ni présente, ni représentée.Considérant ce qui suit
: Par un courriel du 13 novembre 2022, l'association Paz a demandé à la commune de Clichy-la-Garenne de lui communiquer les documents administratifs relatifs à la gestion des pigeons dans la commune pour les années 2019 à 2022. Après la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande, elle a saisi, le 29 mars 2023, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable à cette communication, sous réserve d'éventuelles occultations liées au secret des affaires, le 12 janvier 2023. Par la présente requête, l'association Paz demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Clichy-la-Garenne a confirmé le rejet de sa demande. Sur l'exception de non-lieu : La commune de Clichy-la-Garenne soutient que les conclusions de la requête ont perdu leur objet dès lors qu'elle a communiqué à l'association Paz, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'ensemble des documents sollicités. Il est constant que l'association requérante a reçu communication, par un courrier du 30 mai 2023, du contrat de vente, d'installation et de gestion du pigeonnier conclu le 4 juin 2020, du marché public du 2 mai 2022 relatif à la capture et l'euthanasie des pigeons, des fiches de suivi et de données des années 2020 à 2023 et de l'analyse des points de capture sur le territoire de la commune. Ainsi, les conclusions correspondantes ont perdu leur objet. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette communication est incomplète, en l'absence de communication des factures et autres documents liés à l'exécution du contrat du 4 juin 2020, qui mentionne la remise de bons d'intervention, et des factures et autres documents liés à l'exécution du contrat du 2 mai 2022, qui mentionne la transmission des rapports d'intervention et des certificats d'équarrissage avant facturation. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par la commune ne peut être accueillie que partiellement, le litige conservant un objet en ce qui concerne les documents manquants prémentionnés. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Et aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Enfin, aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles (…) ». La commune de Clichy-la-Garenne ne fait valoir aucun motif susceptible de fonder le refus implicite de communication à l'association requérante des documents manquants mentionnés au point 2 du jugement. Or ces documents, qui sont produits ou reçus par une personne publique dans le cadre de sa mission de service public, sont des documents administratifs communicables, sous réserve d'éventuelles mentions liées à la protection du secret des stratégies commerciales. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ces documents sont communicables. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle refuse de communiquer à l'association Paz les documents manquants, mentionnés au point 2, relatifs à la gestion des pigeons dans la commune pour les années 2019 à 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles (…) ». Doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau des prix unitaires de l'entreprise attributaire, en ce qu'il reflète la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité, n'est quant à lui, en principe, pas communicable. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la commune de Clichy-la-Garenne communique à l'association Paz les documents manquants sollicités, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme demandée par l'association requérante, qui n'a pas été assistée d'un conseil, au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de communication de la commune de Clichy-la-Garenne en tant qu'il concerne le contrat de vente d'installation et de gestion du pigeonnier du 4 juin 2020, le marché public du 2 mai 2022, les fiches de suivi et de données de 2020 à 2023 et l'analyse des points de capture dans la commune. Article 2 : Le refus implicite de communication de la commune de Clichy-la-Garenne est annulé en tant qu'il concerne les factures et autres documents liés à l'exécution du contrat du 4 juin 2020 et du contrat du 2 mai 2022. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Clichy-la-Garenne de communiquer à l'association requérante les factures et autres documents liés à l'exécution des contrats du 4 juin 2020 et du 2 mai 2022, après occultation de toute mention couverte par les secret des affaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Paz et à la commune de Clichy-la-Garenne. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mathieu, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère, M. Sitbon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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