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Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2023, 2305539

Mots clés
société • syndicat • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
18 décembre 2023
Juge des référés
22 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2305539
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 18 déc. 2023, n° 2305539
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Juge des référés, 22 septembre 2023
  • Avocat(s) : SELARL BLT DROIT PUBLIC
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SYCLUM)
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n°2305539 du 22 septembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de La-Tour-du-Pin, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer la nature des désordres affectant les containers d'apport volontaire enterrés sur la commune. Par des mémoires, enregistré le 10 novembre et le 5 décembre 2023, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SYCLUM) représenté par Me Lalanne demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2305539 du 22 septembre 2023 se déroulent contradictoirement en présence de la société Quadria fournisseur des containers. Il soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 19 octobre 2023, l'expert a soulevé la nécessité de sa présence en raison des missions qu'elle a pu réaliser lors des travaux. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la société Quadria représentée par Me Haddad conclut au rejet de la demande d'extension des opérations d'expertise et à la mise à la charge du SYCLUM de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2305539 du 22 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2305539 du, le juge des référés a, sur la demande de la commune de La-Tour-du-Pin, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les containers d'apport volontaire enterrés sur la commune, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Quadria, au motif que sa responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de sa qualité de fournisseur des containers. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise la société Quadria. 4. La commune de La-Tour-du-Pin n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Ouadria sur le fondement de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2305539 du sont étendues à la société Quadria, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler leurs observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Quadria sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères, à la société Quadria et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 18 décembre 2023. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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