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Tribunal de commerce de Gap, 16 septembre 2026, 2026F00302

Mots clés
redressement • terme • vente • société • rapport • requête • ressort • rôle • saisine • siren

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Gap
16 septembre 2026
Tribunal de commerce de Gap
17 juillet 2026

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Texte intégral

2026F00302 - 2625900011/1 TRIBUNAL COMMERCE DE GAP 16/09/2026 JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation Numéro de rôle : 2026F302 Numéro de PC : 2026RJ84 Date d'audience : 11 septembre 2026 Procédure : La SARL VACANCES -SPORTS ET LOISIRS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 793317280 Activité : Hôtel, bar, restaurant ainsi que toutes activités connexes. L'activité alimentation générale, épicerie, café, pain chaud, snacking, vente à emporter ou sur place, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Débats à l'audience du 11 septembre 2026 Composition du tribunal à l'audience : Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement en date du 17 juillet 2026, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL VACANCES -SPORTS ET LOISIRS et a désigné la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [U], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure. La SARL VACANCES -SPORTS ET LOISIRS a été appelée à comparaître le 11 septembre 2026, en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [T] [L] et assistée par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que : I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […] Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur A l'audience, Maître [I] [U], mandataire judiciaire, a rappelé que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte sur saisine du ministère public et que la société a formé appel ; que l'instance était pendante devant la cour d'appel de Grenoble ; Que la société avait modifié son activité suite à la vente de l'hôtel et sa transformation en appartements ; Qu'elle disposait d'une trésorerie de 70 000.00 euros ; que le passif comptable s'élève à près de 600 000.00 euros ; Maître [N] [Z] pour la SARL VACANCES - SPORTS ET LOISIRS a indiqué que si le dirigeant avait comparu lors de l'audience d'ouverture, la procédure n'aurait pas été ouverte ; Que la réalisation de ventes immobilières a conduit à faire diminuer le passif ; Que la société exerce une activité de vente d'actifs immobiliers et non de marchand de biens, mais également une activité de snack dans les Alpes Maritimes ; Il a fait état d'une attestation d'absence de dettes postérieures établie par l'expert-comptable, et a sollicité le maintien de la période d'observation ; Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation ; Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ; Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 17/01/2027.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.631-15 du code de commerce ; Vu le jugement du 17 juillet 2026 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ; ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 17 janvier 2027 ; DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du : 15 janvier 2027 à 15 heures 30 DIT que le présent jugement fait office de convocation ; DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; une situation de trésorerie un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire un prévisionnel comptable ; RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ; RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ; DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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