Tribunal judiciaire de Tours, 10 juillet 2026, 25/03959
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :25/03959
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Tours, 10 juill. 2026, n° 25/03959
- Identifiant Judilibre :6a5fe7b084f14adac9d50c3c
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Résumé
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Partie demanderesse
LIGERIS
défendu(e) par MORENO Maxime du Cabinet VAILLANT AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00496
JUGEMENT
DU 10 Juillet 2026
N° RC 25/03959
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
SEM [I]
ET :
[H] [F]
Débats à l'audience du 07 Mai 2026
Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me MORENO
- copie certifiée conforme
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 10 Juillet 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[I], [Localité 4] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 784 298 614,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D'une Part ;
ET :
Monsieur [H] [F],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
D'autre Part ;
RG 25/03959
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing signé par voie électronique le 10 mars 2021, la société [I] a consenti un bail d'habitation à l'association JEUNESSE ET HABITAT portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 368,09 € charges comprises.
Par avenant au contrat de bail signé par voie électronique en date du 1er octobre 2022, il a été convenu entre les parties que le bail se poursuit dans tous ses effets au profit de Monsieur [F] [H].
Le 16 juin 2025 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [F] [H] par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail ;
- à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [F] [H] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
- l'expulsion de Monsieur [F] [H] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 1646,26 € selon décompte arrêté en date du 1er août 2025 ;
- la condamnation de Monsieur [F] [H] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux ;
- la condamnation de Monsieur [F] [H] à verser à la société [I] la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Monsieur [F] [H] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 juin 2025, de l'assignation ainsi que de la notification EXPLOC.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l'audience du 7 mai 2026.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 2 septembre 2025. Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour Monsieur [F] [H] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l'audience, la société [I] - représentée par son conseil - maitient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1511,25 € arrêtée au 4 mai 2026.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 signifié à étude, Monsieur [F] [H] est ni présent ni représenté à l'audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation intervenue le 27 août 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 27 août 2014. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 2 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 7 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action est donc recevable. Sur la clause résolutoire L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 10 mars 2021 aux termes duquel il est prévu à l'article 5 des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 à Monsieur [F] [H] portant sur la somme de 1462,67 € dont 1338,12 € au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 27 août 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Monsieur [F] [H] n'a pas réglé l'arriéré de loyers et de charges dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 août 2025. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 10 mars 2021, le commandement de payer délivré le 16 juin 2025 à Monsieur [F] [H] et le décompte de la créance arrêté au 4 mai 2026 faisant apparaître une somme de 1511,25 € à la charge du locataire. Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 254,77 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [H] à verser à la société [I] la somme de 1256,48 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 4 mai 2026, quittancement de mai 2026 compris. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet. En l'espèce, Monsieur [F] [H] n'a pas comparu à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n'a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière. En outre, en ne comparaissant pas, Monsieur [F] [H] s'interdit de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire que le juge ne peut prononcer d'office alors même qu'il résulte du décompte susvisé que Monsieur [F] [H] a repris les paiements en avant 2026, soit avant l'audience. Il apparaît que Monsieur [F] fait des règlements très irréguliers et que la situation d'impayés depuis décembre 2024. Malgré le montant peu excessif de la dette locative, le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant les ressources de Monsieur [F]. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 17 août 2025 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [H]. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [F] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 août 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 17 août 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 juin 2025, de l'assignation et de la notification à la préfecture à la charge de Monsieur [F] [H].PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Condamne Monsieur [F] [H] à payer à la société [I] la somme de 1256,48 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 mai 2026, quittance de mai 2026 compris ; Constate la résiliation du bail à la date du 17 août 2025 ; Dit que Monsieur [F] [H] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ; RG 25/03959 Ordonne en conséquence à Monsieur [F] [H] de restituer les lieux loués ; Dit qu'à défaut, par Monsieur [F] [H], d'avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ; Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [F] [H] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution; Condamne Monsieur [F] [H] à payer à la société [I] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l'échéance de juin 2026 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [F] [H] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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