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Tribunal judiciaire de Tours, 20 avril 2026, 25/02105

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/00124 JUGEMENT DU 20 Avril 2026 N° RC 25/02105 DÉCISION contradictoire et en premier ressort [W] ET : [Q] [U] [R] [G] Débats à l'audience du 29 Janvier 2026 copie et grosse le : à Maître Maxime MORENO copie le : à Madame [G] [Q] Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] TENUE le 20 Avril 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. LEBRUN DÉBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 20 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : [K] [W], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 784 298 614 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant D'une Part ; ET : Madame [Q] [U] [R] [G], demeurant [Adresse 3] comparante D'autre Part ; EXPOSE DES MOTIFS En vertu d'un contrat sous seing privé, signé électroniquement, le 29 juin 2023, la [K] [W] a loué à Mme [Q] [G], un local à usage d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 4], appartement 22, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, payable à terme échu de 351,57 euros outre 120,49 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la [K] [W] a fait délivrer à Mme [Q] [G], un commandement de payer la somme de 1.057,95 euros arrêtée au 31 décembre 2024 au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l'acte. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 11 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la [K] [W] a fait assigner Mme [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours et lui demande notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion de Mme [Q] [G] devenue occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner Mme [Q] [G] à payer une indemnité d'un montant de 2.396,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2025 outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait été maintenu et ce jusqu'à la libération complète des lieux. - condamner Mme [Q] [G] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d'[Localité 1] et [Localité 2] le 28 avril 2025. L'affaire a été appelée une première fois puis renvoyée à l'audience du 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la [K] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance à la somme de 3.939,91 euros, au titre des loyers et charges échus au 26 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus. Elle indique que le dossier de demande de rappel d'APL n'a pas été examiné et que la situation n'a pas évoluée depuis la précédente audience du 8 janvier 2026. Mme [Q] [G] comparait. Elle ne consteste pas la créance. Elle propose d'apurer la dette au plus tard début avril et pour le cas où elle n'y parviendrait pas demande que des délais suspensifs lui soient accordés. Elle précise avoir réglé le dernier loyer dû par un versement de 500 euros en décembre 2025. Elle perçoit 1.400 euros de revenus mensuels et a pour charges celles de la vie courante dont le loyer soit un total de 783 euros par mois. Elle ne perçoit pas d'APL. Le diagnostic social et financier confirme ce budget et fixe à 618 euros son reste à vivre. Compte tenu de la proposition de Mme [Q] [G] de régler la totalité de la dette locative au plus tard début avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à faire connaître contradictoirement à la juridiction l'évolution de la créance en cours de délibéré. Aucune indication n'ayant été donnée, l'affaire sera jugée sur la base des éléments débattus à l'audience.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, la [K] [W] justifie avoir avisé la CCAPEX et dénoncé l'assignation au représentant de l'État conformément aux dispositions précitées. L'action est donc recevable. 2) Sur le fond - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Selon, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; Selon l'article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet" En l'espèce, La [K] [W] produit : - le bail conclu le 29 juin 2023 contenant une clause résolutoire visant un délai de deux mois après commandement, - la convention multi Services, - le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 14 janvier 2025, pour la somme principale de 1.057,95 euros, - Un décompte de créance actualisé. Il en ressort que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 mars 2025. Le paiement de la somme de 500 euros le 19 décembre 2025, n'a pu s'imputer que sur le loyer échu dû à cette date aux termes du bail, à savoir celui de novembre 2025. Il n'a été justifié d'aucun versement postérieur à cette date. En conséquence, le dernier loyer courant dû au jour de l'audience soit celui de décembre 2025 n'a pas été réglé et de ce fait les conditions légales pour accorder des délais à Mme [Q] [G] ne sont pas remplies. Son expulsion sera en conséquence ordonnée. - Sur le paiement de l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation Le paiement des loyers et des charges échus constitue l'obligation principale d'un locataire à l'égard de son bailleur en vertu de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Depuis la résiliation du bail, Mme [Q] [G] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à son bailleur, est redevable d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et de la provision sur charges. En l'espèce, le bailleur produit un décompte de la créance faisant apparaître une créance de 3.939,91 euros à la charge de Mme [Q] [G] à la date du 26 janvier 2026 (terme du mois de décembre 2025 compris). Mme [Q] [G], ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Toutefois, en application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Il convient de déduire de la créance la somme de 218,85 € correspondant au frais de commissaire de justice compris dans les dépens ainsi détaillés : 2,86 € + 86,00 € + 2,85 € + 127,37 € Mme [Q] [G] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.721,06 euros, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, pour la période courant du 1 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. 3) Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Q] [G], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et du commandement de payer. Compte tenu de la situation respective des parties, il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2023 entre la [K] [W] et Mme [Q] [G] concernant le bien immobilier à usage d'habitation situé à [Adresse 5], appartement 2 sont réunies à la date du 15 mars 2025 ; CONSTATE que Mme [Q] [G] est occupante sans droit ni titre du dit bien immobilier à usage d'habitation ; ORDONNE en conséquence à Mme [Q] [G] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Mme [Q] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; CONDAMNE Mme [Q] [G] à verser à La [K] [W] la somme de 3.721,06 euros (échéance du mois de décembre 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus ; CONDAMNE Mme [Q] [G] à payer à La [K] [W] une indemnité mensuelle d'occupation, équivalente au montant des loyers outre revalorisation en cours et des charges justifiées qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail, pour la période courant, à compter de l'échéance du 1er janvier 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés ; DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Q] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; DIT qu'à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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