Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème Chambre, 14 février 2023, 2104268
Mots clés
société • requête • règlement • vente • affichage • rapport • rejet • requis • ressort • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2104268
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 14 févr. 2023, n° 2104268
- Rapporteur : Mme Chabrol
- Nature : Décision
- Décision précédente :, 27 janvier 2021
- Avocat(s) : TIHAL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
14 février 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Préfet du Val-d'Oise
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Crêpe And Shake, représentée par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de 15 jours de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Kingo Burger " situé 20 rue du départ à Enghien-les-Bains ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et la procédure de l'article 29 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - la décision attaquée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. La société " Crêpe And Shake " exploite un établissement de restauration rapide sous l'enseigne " Kingo Burger ", situé 20 rue du départ à Enghien-les-Bains. Lors d'un contrôle effectué le 18 janvier 2021 à 19h12, les services de la police municipale d'Enghien-les-Bains ont constaté la présence de plusieurs clients au sein de l'établissement. Par un arrêté du 27 janvier 2021 le préfet du Val d'Oise a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours. Par la présente requête, la société " Crêpe And Shake " demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour ordonner la fermeture administrative temporaire de l'établissement exploité par la société requérante, le préfet du Val-d'Oise, après avoir visé le décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 40 de ce dernier décret, qui n'autorisait les établissements à accueillir du public que pour les seules activités de livraison et de vente à emporter, dès lors que le contrôle effectué le 18 janvier 2021 par les services de la police municipale avait révélé la présence de plusieurs clients à l'intérieur de l'établissement attendant d'être servis. Ainsi, alors même que l'arrêté attaqué vise le code de la santé publique, et en dépit de l'ambiguïté entretenue par le préfet du Val-d'Oise dans ses écritures en défense, l'autorité préfectorale doit être regardée comme s'étant fondée sur les dispositions du décret du 29 octobre 2020 pour ordonner la fermeture administrative de l'établissement exploité par la société requérante. 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson (). Ces établissements peuvent () accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 18 heures () ". Aux termes de l'article 1er du même décret : " Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance / () ". Aux termes de l'article 27 de ce décret : " Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et où l'accueil du public n'est pas interdit en vertu du présent titre, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus ". Enfin, aux termes de l'article 29 dudit décret : " Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. / Lorsque les circonstances locales l'exigence, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public. / Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. ". En application de ces dispositions, le préfet ne peut prononcer la fermeture administrative d'un établissement de manière provisoire lorsque ce dernier ne met pas en œuvre les obligations qui lui incombent qu'après une mise en demeure restée sans suite. 4. Il est constant, en l'espèce, qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la société requérante avant le prononcé, par l'arrêté attaqué, de la fermeture administrative de son établissement pour une durée de quinze jours. Pour se dispenser de cette condition, le préfet du Val-d'Oise ne peut utilement se prévaloir de l'urgence qui aurait résulté de la situation sanitaire dans le département dès lors qu'en prévoyant que l'arrêté ordonnant la fermeture d'un établissement sur le fondement du décret du 29 octobre 2020 est pris après mise en demeure restée sans suite, les autorités compétentes ont entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention d'une telle décision précisément dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas été précédé d'une mise en demeure restée sans suite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société Crêpe And Shake est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de 15 jours de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Kingo Burger ". Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de 15 jours de l'établissement que la société Crêpe And Shake exploite sous l'enseigne " Kingo Burger " est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société Crêpe And Shake une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Crêpe And Shake et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B. Weiswald La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Commentaires sur cette affaire
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