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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 27 octobre 2025, 2024016409

Mots clés
société • contrat • procès-verbal • nullité • signature • préjudice • ressort • condamnation • preuve • remise • réparation • rôle • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE
défendu(e) par COURT-MENIGOZ Rachel
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2024 016409 JUGEMENT DU 27/10/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/09/2025 Président: Monsieur Pierre MAFFRE Juges : Monsieur Bertrand BIGAY * Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : NERESYS (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Diane-Daphnée AJAVON demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Rachel COURT-MENIGOZ et Maître Guillaume GARCIA Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Rachel COURT-MENIGOZ Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, NERESYS (anciennement dénommée 1 PACTE PROVENCE) (SAS) : l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 12/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 15/09/2025, Vu pour le défendeur, CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 15/09/2025, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société NERESYS est spécialisée dans la vente, location et maintenance de matériel bureautique et informatique, ainsi que la fourniture de logiciels, notamment la solution Zeendoc permettant la gestion électronique de documents. Le 20 juillet 2023, la société NERESYS a fait une offre commerciale à la société CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE (ci-après CVCP) concernant cette solution Zeendoc. Le 27 juillet 2023, la société CVCP a signé un contrat de location de ladite solution Zeendoc, portant maintenance et accompagnement technique pour son utilisation. Le 23 octobre 2023, la société NERESYS a livré et installé du matériel chez la société CVCP à cet effet. Les deux parties ont signé le procès-verbal de recette : attestation de conformité et de bon fonctionnement. La société CVCP a refusé de signer le procès-verbal de livraison. Le 9 mai 2024, la société NERESYS a mis en demeure la société CVCP de signer le procèsverbal de livraison. La société CVCP ne l'a pas fait, alléguant un défaut d'information précontractuelle, une présentation biaisée du logiciel qui ne correspond pas à son activité de plomberie. La société NERESYS a saisi le Tribunal en demande de réception judiciaire du matériel livré et inexécution du contrat. C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 15 septembre 2025 pour être plaidée. DEMANDES DES PARTIES NERESYS (SAS), par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles 1112-1, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1792-6du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées au débat, JUGER que la société NERESYS (anciennement dénommé 1 PACTE PROVENCE LBS) a respecté son obligation d'information précontractuelle ; JUGER que la société CVCP n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en refusant de signer le procès-verbal de réception ; JUGER que le contrat de location a pris effet le jour la livraison soit le 23 octobre 2023 ; En conséquence,

PRONONCE

R la réception judiciaire du matériel livré le 23 octobre 2023 ; CONDAMNER la société CVCP au versement de la somme de 40 500 euros à titre des dommages et intérêts représentant la somme dont la société NERESYS a été privée ; CONDAMNER la société CVCP au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la société CVCP aux entiers dépens. CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE (SAS) par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu l'article 1112-1 du Code civil, et 1130 du Code civil, PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la société CVCP et NERESYS pour défaut d'information précontractuelle. Subsidiairement, REJETER la demande de réception judiciaire du matériel, JUGER que la société CVCP a refusé la livraison du matériel à bon droit suite à la formation délivrée tardivement, JUGER que société NERESYS n'a réalisé aucune prestation qui n'aurait pas été réglée, JUGER que la société NERESYS ne démontre l'existence d'aucune faute, d'aucun dommage, d'aucun préjudice, DEBOUTER la société NERESYS de sa demande de dommages et intérêts, JUGER, pour le cas où le Tribunal qualifierait les demandes formulées de pénalités contractuelles, qu'il appartient au Juge de modérer lesdites pénalités s'il l'estime utile, REDUIRE le montant des pénalités réclamées à 0 €, CONDAMNER la société NERESYS au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES La société NERESYS, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que : Sur l'obligation précontractuelle d'information : Toutes les informations utiles ont été fournies avant la signature du contrat, notamment via une proposition commerciale par mail du 20 juillet 2023 et des échanges avec le commercial de NERESYS avec une présentation du logiciel Zeendoc. La société CVCP a signé le procès-verbal de recette, suivi la formation et réglé les frais, sans formuler de réserve. La société CVCP avait les capacités techniques pour comprendre et exprimer ses besoins. L'absence de demande spécifique lui est imputable. Faute de manquement prouvé, la demande d'annulation du contrat n'est pas fondée. Sur la responsabilité contractuelle de la société CVCP : Le contrat, une fois formé, devait être exécuté de bonne foi par les deux parties. La prise d'effet du contrat est intervenue à la livraison du matériel, soit le 23 octobre 2023, conformément aux stipulations contractuelles. À cette date, la société CVCP a signé le procès-verbal de recette, reconnaissant expressément que la solution fournie était conforme aux spécifications convenues et prête à être utilisée. Elle a également reçu l'ensemble de la documentation technique, lui permettant une exploitation normale du produit. Aucune inexécution n'est imputable à NERESYS. En contestant sans fondement l'exécution du contrat, la société CVCP engage sa propre responsabilité contractuelle, au sens de l'article 1231 du Code civil, pour inexécution de ses obligations. Sur la réception judiciaire du matériel : Le procès-verbal de recette du 23 octobre 2023, signé sans réserve, atteste de la conformité et du bon fonctionnement du matériel. La société CVCP, mise en demeure de signer le procèsverbal, n'a pas répondu de façon satisfaisante, justifiant la demande de réception à la date de livraison, soit le 23 octobre 2023, prise d'effet du contrat. Sur les dommages et intérêts : Le créancier peut obtenir réparation du préjudice causé par l'inexécution du contrat, sous réserve de mise en demeure préalable. La société CVCP a accepté de payer la formation et l'installation mais a ensuite refusé d'exécuter le contrat de location, malgré son engagement ferme. Cette rupture injustifiée a privé la société NERESYS de 40 500 € (675 € HT x 60 mois), représentant le gain perdu du fait du refus d'exécution. La société NERESYS demande donc la condamnation de CVCP à payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. La société CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que : Sur la responsabilité contractuelle de la société CVCP : La société NERESYS s'est limitée à fournir des documents promotionnels généraux, sans adapter l'information aux besoins réels et spécifiques de CVCP. La société CVCP affirme ne pas avoir été informée de l'adéquation réelle du logiciel Zeendoc à son activité concrète, qu'elle n'a constaté qu'après livraison. La société CVCP a agi de bonne foi en refusant la livraison du matériel et en ne signant pas le procès-verbal. Elle demande en conséquence au Tribunal de prononcer la nullité du contrat. La société CVCP soutient avoir réglé la formation et reproche à la société NERESYS d'avoir refusé toute discussion. Elle considère que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dans ces conditions. Sur la réception judiciaire du matériel : La société CVCP indique avoir été plusieurs fois enjointe par la société NERESYS de signer le procès-verbal de livraison, ce qu'elle a constamment refusé. Elle affirme que le matériel et le logiciel n'ont jamais été utilisés, ce que la société NERESYS ne conteste pas. La société CVCP déclare avoir invité la société NERESYS à récupérer le matériel à plusieurs reprises, sans réponse. Elle considère que la demande de réception judiciaire est infondée. Elle conteste également l'argument de la société NERESYS fondé sur la « réception sans réserve », en rappelant qu'aucune réception n'a eu lieu. Elle demande au Tribunal de tirer les conséquences juridiques du refus de réception, qui selon elle, n'est pas contesté. SUR CE, LE TRIBUNAL Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur la validité du contrat : La validité d'un contrat suppose un accord clair des parties sur les éléments essentiels, notamment par l'échange de consentements exprimés de manière non équivoque. Le Code civil prévoit également une obligation précontractuelle d'information, imposant à chaque partie de communiquer les éléments déterminants pour le consentement de l'autre. Dans le présent litige, la société NERESYS affirme qu'un contrat a été conclu avec la société CVCP pour la fourniture d'une solution logicielle, en se fondant sur un bon de commande et un procès-verbal de recette signés par les parties. Il ressort des pièces versées aux débats : * que le contrat de location en date du 27 juillet 2023 est signé entre la société LOCAM SAS et la société CVCP et non la société NERESYS mentionné comme fournisseur et non cocontractant ; * que le procès-verbal de livraison du 23 octobre 2023 n'a pas non plus été signé par la société CVCP, qui a refusé la réception du matériel et du logiciel ; * que le matériel livré n'a jamais été utilisé, ce que la société NERESYS ne conteste pas ; * que la société CVCP a, à plusieurs reprises, demandé à NERESYS de venir récupérer le matériel resté inutilisé. De plus, la société CVCP affirme avoir découvert l'inadéquation du logiciel avec ses besoins réels lors de la formation, à la livraison, et qu'elle n'a pas reçu en amont les informations nécessaires pour apprécier la pertinence de la solution proposée. De plus la société NERESYS ne démontre pas avoir fourni ces informations. L'ensemble de ces éléments démontre qu'aucun accord définitif n'est intervenu entre les sociétés NERESYS et CVCP, ni sur la formation du contrat, ni sur sa mise en œuvre. Aucune preuve n'établit de manière claire l'acceptation par la société CVCP de l'offre faite par la société NERESYS. L'absence de signature du procès-verbal de livraison et le défaut d'acceptation préalable excluent tout commencement d'exécution du contrat. Le Tribunal constatera qu'aucun contrat n'est formé entre les parties et ainsi prononcera la nullité du contrat conclu entre la société CVCP et NERESYS. Sur les autres demandes : La société CVCP a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera NERESYS à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société NERESYS qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement : * Prononce la nullité du contrat conclu entre la société CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE et NERESYS, * Condamne la société NERESYS à payer à la société CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne la société NERESYS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros, * Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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