Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2025, 25/02422
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • désistement • siège • recouvrement • qualités
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
11 juin 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
29 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :25/02422
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Lyon, 11 juin 2025, n° 25/02422
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 29 avril 2024
- Identifiant Judilibre :684a658dd3a1715e9074e944
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
11 juin 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
29 avril 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/02422 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIOI
Décision du Président du TJ de [Localité 8] en référé du 29 avril 2024
RG : 24/00329
Société [O] [E]
Société SELARLU [W]
C/
E.P.I.C.. AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT
DU 11 Juin 2025 APPELANTES ET INTERVENANTES VOLONTAIRES : La SELARL [O] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par Maître [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALILA, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 24 octobre 2024 La SELARLU [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALILA, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 24 octobre 2024 Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 INTIMÉE : L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (l'AGRASC), établissement public domicilié [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205 INTIMÉE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE : [Adresse 5] VALORISATION, société en nom collectif au capital de 1.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 984 039 461, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Représentée par Me Lionel HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1835 * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2025 Date de mise à disposition : 11 Juin 2025 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par déclaration enregistrée le 3 juin 2024, la société Alila a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 29 avril 2024. La liquidation judiciaire de la société Alila a été prononcée le 24 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon avec désignation de la société [O] [E] et de la Selarlu [W], en qualité de liquidateurs judiciaires. La société [Adresse 6] est intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions déposées au RPVA le 27 mars 2025, la société [O] [E] et la Selarlu [W], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Alila, se sont désistées de leur appel. Par conclusions déposées au RPVA le 3 avril 2025, la société [Adresse 6], intervenant volontaire, a accepté ce désistement. Après réinscription au rôle suite à radiation, les plaidoiries ont été fixées au 3 juin 2025, par avis du greffe du 4 avril 2025. Par conclusions déposées au RPVA le 11 avril 2025, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a également accepté ce désistement.MOTIFS
Sur le désistement : L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'. L'article 401 dispose : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ». En l'espèce, la cour constate que les appelants se désistent de leur appel et que les intimés ont accepté ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance. Sur les frais et dépens Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge des appelantes, sauf meilleur accord des parties.PAR CES MOTIFS
La cour, Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la société [O] [E] et de la Selarlu [W], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Alila et l'extinction de l'instance ; Condamne la société [O] [E] et la Selarlu [W], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Alila à payer les dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...