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Tribunal judiciaire de Paris, 10 juin 2026, 26/00052

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
10 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
30 mars 2026
Commission de surendettement des particuliers de Paris
18 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    26/00052
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 10 juin 2026, n° 26/00052
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de Paris, 18 décembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a2c5a88cdc6046d4719260a
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 10 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00052 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB26X N° MINUTE : 26/00306 DEMANDEUR: [J] [D] DEFENDEURS: CAF DE PARIS DRFIP IDF ET PARIS RECTORAT DE CRETEIL DEMANDEUR Monsieur [J] [D] 14 RUE DE ROMAINVILLE 75019 PARIS Comparant en personne DÉFENDERESSES CAF DE PARIS 50, rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75140 PARIS CEDEX 02 non comparante RECTORAT DE CRETEIL Direction des affaires financières 4 rue Georges enesco 94010 CRETEIL CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière: Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 octobre 2025, M. [J] [D] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ce nouveau dossier a été déclaré irrecevable le 18 décembre 2025 pour les motifs suivants : « Inéligibilité »« De par son statut professionnel en tant qu'entrepreneur individuel, le débiteur n'est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le Tribunal des activités économiques du lieu de son activité professionnelle indépendante ». Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 29 décembre 2025 à M. [J] [D], qui l'a contestée par courrier daté du 30 décembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. A cette audience, M. [J] [D], comparant en personne, demande à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Au soutien de sa prétention, il fait valoir qu'il n'a jamais été inscrit en tant qu'entrepreneur, qu'il n'a jamais travaillé en tant qu'entrepreneur et qu'il a cessé son activité. Il précise que ses dettes sont personnelles et que la seule dette professionnelle provient du rectorat pour qui il travaille en tant que professeur remplaçant. Il précise qu'il a démissionné le 19 mars 2024. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité M. [J] [D] est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 5 janvier 2026 que compte tenu de ses ressources (976 €) et de ses charges (1 095 €), M. [J] [D] ne dispose d'aucune capacité de remboursement et qu'il ne peut faire face à un passif immédiatement exigible de 5 011,00 euros. Dans ces conditions, son état de surendettement est établi. Il y a lieu en revanche d'apprécier son éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers. En matière d'exclusion à la procédure de surendettement des particuliers l'article L. 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises). À cet égard, la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a largement supprimé le vide qui existait auparavant entre les débiteurs éligibles aux procédures du code de commerce et ceux relevant des procédures du code de la consommation, en intégrant dans la première catégorie toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante. Le tribunal compétent pour ces professions est le Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le Tribunal judiciaire dans les autres cas aux termes de l'article L. 621-2 du code de commerce. En l'espèce, M. [J] [D] a conclu avec la rectrice de l'Académie de Créteil un contrat d'association en date du 11 janvier 2024 à compter du 24 novembre 2023 au 6 juillet 2024 en qualité de maître délégué pour exercer des fonctions d'enseignement. M. [J] [D] a démissionné le 19 mars 2024 et une dette de 3 016 euros à l'égard du rectorat de Créteil figure à son passif au titre d'un indu de rémunération. Par ailleurs, il apparaît que M. [J] [D] a été radié de son compte d'auto-entrepreneur à la suite de la fin de son activité d'auto-entrepreneur le 1er octobre 2025 et selon notification de l'URSSAF ILE DE FRANCE en date du 7 décembre 2025. En outre, il justifie occuper actuellement un emploi salarié au sein de la Faculté des Métiers Essonne selon bulletin de salaire de janvier 2026 et février 2026. Il est également inscrit chez FRANCE TRAVAIL et bénéficie de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) depuis le 3 avril 2025 selon attestation en date du 18 mars 2026. Il justifie également avoir repris des études supérieures au sein de l'Institut national des langues et civilisations orientales et de l'Université Gustave Eiffel. Enfin, la dette professionnelle figurant au passif du débiteur s'est constituée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (API). Ainsi, il ressort de l'ensemble des éléments versés à la procédure et des débats, qu'au jour où la juridiction statue, M. [J] [D] n'exerce plus une activité professionnelle indépendante mais une activité salariée, de sorte qu'il relève de la procédure de surendettement des particuliers. Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de M. [J] [D] qui est présumée. En conséquence, il est fait droit au recours formé par M. [J] [D] qui est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement des particuliers. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours, DIT recevable en la forme le recours formé par M. [J] [D] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 18 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ; CONSTATE l'éligibilité de M. [J] [D] à la procédure de surendettement des particuliers ; DIT M. [J] [D] recevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte : suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte né antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [J] [D], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [J] [D] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 10 juin 2026. La greffière La vice-présidente

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