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Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2024, 2403726

Mots clés
requête • prétention • pouvoir • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2403726
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 13 mai 2024, n° 2403726
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A demande au directeur de la CARSAT de Rhône-Alpes " que (son) invalidité (lui) permette de partir à la retraite à 62 ans au taux plein avec (ses) 169 trimestres de validés du fait de (son) handicap ". Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Par la présente requête, M. A demande à la CARSAT de Rhône-Alpes " que (son) invalidité (lui) permette de partir à la retraite à 62 ans au taux plein avec (ses) 169 trimestres de validés du fait de (son) handicap ". Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle prétention qui ne relève ni du juge de l'excès de pouvoir ni de celui du plein contentieux, ladite prétention étant directement adressée au directeur de la CARSAT de Rhône-Alpes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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