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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 avril 2026, 25/00388

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • solidarité • récidive • requête • ressort • service

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° RG 25/00388 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIH PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00305 N° RG 25/00388 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIH Copie : - aux parties en LRAR Monsieur [I] [F] Madame [M] [X] CAF DU BAS-RHIN - avocat(s) (CCC) par LS / Case palais Le : Pour le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 15 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur - Serge BENAYOUN, Assesseur salarié *** À l'audience du 9 janvier 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026. *** JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDEURS : Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant Madame [M] [X] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante DÉFENDERESSE : CAF DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] EXPOSE DU LITIGE Par requêtes déposées le 7 mars 2025, M. [F] [I] et Mme [X] [M] ont saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin leur réclamant un montant de 6.837,21 euros ainsi que l'application d'une pénalité pour fraude et d'une majoration de 10%. Ils exposent que c'est en toute bonne foi qu'ils n'ont pas déclaré des aides financières d'origine familiale. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction lors de l'audience du 23 mai 2025. *** Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L212-5-1 du Code de l'Organisation Judiciaire. Par conclusions du 31 janvier 2026, les demandeurs sollicitent du tribunal qu'il déclare ne pas pouvoir statuer sur le bienfondé de la pénalité de 845 euros et de l'indemnité de 683,72 euros en raison de la contestation du bienfondé des indus auprès de la Commission de Recours Amiable de la Collectivité Européenne d'Alsace ; Ils sollicitent en outre le débouté de l'intégralité des prétentions de la CAF et le renvoi des parties devant la juridiction compétente. S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 30 décembre 2025, la CAF du Bas-Rhin demande au Tribunal de : - Se déclarer incompétent pour connaître du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active (référence INK 001) et de prime d'activité (référence IM3 002) qui relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Strasbourg ; - Débouter Madame [M] [X] et Monsieur [I] [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - Déclarer que c'est en juste application des textes et de la situation des requérants qu'une pénalité de 845,00 € a été prononcée à leur encontre par le Directeur de la Caisse d'allocations Familiales du Bas-Rhin le 10/01/2025 ; - Prendre acte que la pénalité référencée FP1 001 a été intégralement remboursée ; - Déclarer que c'est également en juste application des textes qu'une indemnité totale de 683,72 € a été prononcée à leur encontre par le Directeur de la Caisse d'allocations Familiales du Bas-Rhin le l0/01/2025 ; - À titre reconventionnel, condamner en conséquence à titre solidaire Madame [M] [X] et Monsieur [I] [F] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin le solde restant dû au titre de cette indemnité, soit 461,15 € ; - Condamner Madame [M] [X] et Monsieur [I] [F] à payer à la Caisse d`Allocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l'exécution provisoire ; Elle expose qu'elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur. La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les indus : S'agissant de RSA et de prime d'activité, la juridiction compétente est le tribunal administratif. Le tribunal judiciaire de céans ne pourra qu'inviter les demandeurs à mieux se pourvoir et non renvoyer devant el tribunal administratif, s'agissant d'un autre ordre de juridiction. Sur les pénalités et indemnités : L'article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. M. [F] et Mme [X] sont bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité. La CAF leur reproche de ne pas avoir déclaré des aides familiales. S'ils ont pu justifier de ce qu'une partie des sommes apparaissant en crédit sur leur compte ne sont en fait que des remboursements de dépenses avancées, il n'en demeure pas moins qu'ils ont reçu de la part des parents de M. [F] des aides financières régulières sur une période de plusieurs mois. L'article R262-6 dans sa version en vigueur depuis le 01 juin 2009 dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » L'article R262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 21 mars 2022 au 31 décembre 2023 dispose que : « Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;(…) » Il apparaît donc que les aides familiales qui ont un caractère régulier soit pour leur montant soit pour leur périodicité doivent être déclarées. Cette déclaration n'a pas été faite. La récurrence, de même que l'importance des montants perçus, plusieurs milliers d'euros certains mois auraient dû amener les demandeurs à s'interroger sur la pertinence de la non déclaration de ces montants à l'organisme qui leur verse une aide issue de la solidarité nationale. La mauvaise foi est ainsi démontrée. Dès lors l'application de pénalités d'un montant de 845 euros, eu égard à la durée de la fraude, à l'importance de la somme indument obtenue est parfaitement justifiée. L'article L553-2 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. La requête sera rejetée, de même que la requête, par ailleurs dirigée contre l'Etat, qui n'est pas dans la procédure et qui relève de la compétence du tribunal administratif, au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du CPC. Le montant des indus étant de 6.837,21 euros, l'indemnité de 10%, soit 683,72 euros est parfaitement fondée. M. [F] et Mme [X] qui succombent seront solidairement condamnés aux entiers frais et dépens. L'équité n'impose pas en plus l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE compétent quant à la demande portant sur les indus de RSA et de prime d'activité ; INVITE les demandeurs à mieux se pourvoir ; DEBOUTE Mme [M] [X] et M. [I] [F] de leur demande de se voir décharger du paiement des pénalités et indemnité ; CONDAMNE solidairement Mme [M] [X] et M. [I] [F] à payer à la CAF du Bas-Rhin le solde restant dû de l'indemnité, soit 461,15 euros, la pénalité ayant été intégralement réglée ; DEBOUTE la CAF du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Mme [M] [X] et M. [I] [F] aux entiers frais et dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ORDONNE l'exécution provisoire. Le Greffier Le Président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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