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Tribunal judiciaire de Marseille, 28 février 2025, 24/01846

Mots clés
siège • désistement • référé • ressort

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025 N° RG 24/01846 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y3H PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [M] [K] [I] [Y] né le 07 Décembre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocats au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Madame [U] [G] épouse [Y] née le 19 Octobre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocats au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE DEFENDERESSES S.A.R.L. BSS 13, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. UNION-MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS au nom commercial HENRY TIMBER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal non comparante ORDONNANCE A l'audience du 31 Janvier 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement. Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance, Disons qu'elle conservera la charge des dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ LE GREFFIER LE PRESIDENT

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