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Cour d'appel d'Agen, 7 février 2024, 23/00018

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • réparation • préjudice • société • preuve • compensation • principal • rapport • recevabilité • remise • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Agen
7 février 2024
Tribunal de commerce d'Agen
26 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Agen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00018
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Agen, 7 févr. 2024, n° 23/00018
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Agen, 26 octobre 2022
  • Identifiant Judilibre :65c47ebf86d70a000846cd96
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Résumé

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Partie appelante
SOGEDEP
défendu(e) par CELERIER Julie

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Texte intégral

ARRÊT

DU 07 Février 2024 JYS/CTE --------------------- N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DCGW --------------------- S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DARDALHON C/ S.A.S. SOGEDEP ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 46-24 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DARDALHON RCS NÎMES 343 006 557 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Catherine JOFFROYt, avocate Postulante au barreau d'AGEN Représentée par Me Linda LAIDI, SELARL L&M AVOCATS, avocate Plaidante au barreau de NIMES APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 26 Octobre 2022, RG 2021005369 D'une part, ET : S.A.S. SOGEDEP RCS AGEN 303 457 915 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Julie CELERIER, avocate au barreau d'AGEN INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Décembre 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience, rédacteur Greffière : Nathalie CAILHETON lors des débats Chrystelle BORIN lors de la mise à disposition ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS La société Sogedep de [Localité 3] (Lot-et-Garonne), spécialisée dans la vente de matériels d'exploitation forestière, a vendu en 2018 un porteur forestier d'occasion au prix de 112 800 euros à la société Dardalhon de [Localité 2] (Gard) ; incendié en 2019, sa réparation chez Sogedep a coûté 37 842,06 euros et le sinistre a été indemnisé 33 131,95 euros. Sogedep a aussi vendu de nombreuses pièces détachées dont 4 facturations sur 8 émises entre 2018 et 2021 sont contestées. Les 5 et 23 août 2021, la société SOGEDEP a relancé amiablement la société Dardhalon de lui payer 4 710,11 euros de franchise et 6 248,01 euros de pièces impayées, soit 10 958,44 euros au titre de son compte débiteur. Suivant acte d'huissier délivré le 12 octobre 2021, la SAS Sogedep a fait assigner la SARL Ets Dardalhon devant le tribunal de commerce d'Agen sur le fondement de l'article 1221 du code civil, pour être condamnée à payer en principal, 10 958,44 euros outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les Ets Dardalhon n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2022, le tribunal a : - condamné la SARL Ets Dardalhon à payer à la SAS Sogedep la somme principale de 12 041,50 euros, - condamné la partie défenderesse au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, liquidés à 69,59 euros. Pour condamner à hauteur de 12 041,50 euros, le tribunal a pris en compte la demande additionnelle au titre de 4 nouvelles factures de 13 172,787 euros de réparations ; il en a déduit le paiement de 8 000 euros à valoir sur les factures reconnues et un avoir de 4 089,72 euros. PROCEDURE Suivant déclaration au greffe de la cour, la SARL Ets Dardhalon a fait appel de tous les chefs de ce dispositif, le 5 janvier 2023 ; elle a intimé la SAS Sogedep. Selon conclusions visées au greffe de la cour, Me Joffroy pour les Ets Dardalhon demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de : - dire et juger que la demande est irrecevable à hauteur des montants contestés et le principe de la compensation s'applique, - condamner la Sogedep à payer 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - débouter la Sogedep de toutes ses autres demandes, - condamner la Sogedep à payer 2 000 euros en application de l'article 700 et aux entiers dépens, de première instance et d'appel. L'appelante expose que 8 factures sur 12 ne sont pas contestées mais Sogedep lui doit des avoirs à hauteur de 2 910,37 euros de pièces rendues, une facture d'entretien de 248,59 euros de joints qui ne lui incombe pas mais à son fournisseur, et deux autres factures de réparation inefficace de 1 806,62 et 160,46 euros d'essais insatisfaisants ne sont pas justifiées, soit 6 960 euros ; enfin, la facturation du transport du porteur en panne devant être prise en charge par Sogedep est à compenser avec les sommes dues. Elle fait valoir que l'objet de toutes ces factures est la réparation du porteur forestier acquis en 2018 au moyen d'un emprunt, jamais remis en état, ce qui fonde son préjudice de jouissance. Selon conclusions visées au greffe le 29 juin 2023, Me [T] pour la Sogedep demande, en confirmant le jugement, de : - débouter les Ets Dardhalon de leurs demandes, - condamner les Ets Dardhalon à payer 2 000 euros en application de l'article 700 et aux entiers dépens d'appel. L'intimée expose que les Ets Dardalhon ne contestent pas les montants des factures à hauteur de 11 618,11 euros et ont réglé 8 000 euros, soit que 3 618,11 euros restent dus ; elle n'a repris aucune pièce et ne doit pas d'avoir, les joints facturés en 2021 sont des pièces d'entretien du matériel de remplacement du porteur prêté et le prix est dû, la facturation des réparations du porteur en 2021 n'est pas causée par une première réparation défectueuse en 2019 mais une autre cause. Elle fait valoir que ces arguments n'ont pas été soulevés amiablement et aucune expertise ne justifie les défauts du porteur forestier. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure.

Motifs

: 1 / Sur la recevabilité : L'appelante n'excipe d'aucun moyen rendant impossible son examen au fond. L'exception n'est pas fondée. 2 / Sur la demande principale : L'article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " En l'espèce, les parties s'accordent sur la dette des 8 factures N° : 912 du 31 décembre 2018 de 463,50 euros, 447 du 30 juin 2019 de 824,88 euros, 780 du 31 octobre 2019 de 369 euros, 226 du 30 avril 2020 de 647,36 euros, 416 du 15 juillet 2021 de 1854,82 euros, 417 du 16 juillet 2021 de 7 010,68 euros, 780 du 31 juillet 2021 de 217,55 euros, soit 11 618,11 euros, dont 3 618,11 euros restent dus. Le jugement sera confirmé de ce chef. Dardalhon conteste les factures N° : 643 du 17 septembre 2019 de 37 842,06 euros de réparation après incendie du porteur vendu en 2018 pour 1 806,62 euros " essai machine ", dont il est justifié de la mauvaise exécution de la prestation par le fait de la ré intervention sur chantier de Dardalhon le 30 suivant, facturée 160,60 euros, 798 du 31 décembre 2020 de 624,10 euros, dont il n'est pas justifié que l'une des pièces, pompe hydraulique, a été retournée et justifie un avoir de 543,60 euros, ni du paiement préalable, 36 du 31 janvier 2021 de 2 840,58 euros, dont il n'est pas justifié que deux des pièces, vérin de direction et clavier de commande, ont été retournées et justifient un avoir de 2 366,77 euros, ni du paiement préalable, 173 du 31 mars 2021 de 248,59 euros de joints de porteur de remplacement dont il n'est pas justifié qu'ils sont à la charge du propriétaire prêteur alors qu'il s'agit de pièces d'usure à la charge de l'emprunteur usager. Le jugement sera confirmé de ces chefs, sauf le reliquat de facture du 19 septembre 2019 au titre des essais de 1 806,62 euros. 3/ Sur les demandes reconventionnelles : A) Sur le transport de [Localité 2] à [Localité 3] en convoi exceptionnel du porteur incendié à réparer en 2019, ladite facture de 6 960 euros à la charge du réparateur n'est pas causée ; son émission tardive le 13 octobre 2021 n'est pas justifiée. La demande n'est pas fondée et sera rejetée. B) Sur le préjudice de jouissance : Cette cause de responsabilité pour l'inexécution ou la mauvaise exécution de la prestation de réparation du porteur incendié nécessite la preuve d'un dommage, la preuve d'une faute dont la charge n'incombe qu'au demandeur à la réparation et aussi celle d'une causalité entre la faute prouvée et le dommage subi. Au delà de la facture de remplacement du faisceau électrique de la base et de divers flexibles et équipements endommagés dans l'incendie, du 30 septembre 2019, au porteur forestier, la seule lecture des factures libellées en 2020 et 2021, tant de réparations que de fournitures, ne permet pas à la juridiction de fonder le préjudice allégué sur une faute contractuelle de Sogedep ni ne fournit un début de preuve à l'appui d'une mesure d'instruction, même d'office. La demande n'est pas fondée et sera rejetée. La SARL Ets Dardalhon succombe, elle supporte les dépens d'appel outre la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Reçoit la SAS Sogedep en ses demandes, Confirme le jugement, sauf le paiement de la somme de 1 806,62 euros, jugeant à nouveau de ce chef, Déboute la SAS Sogedep de sa demande au titre du reliquat des essais machine à la facture n° 643 du 17 septembre 2019, y ajoutant, Déboute la SARL Ets Dardalhon de ses demandes, Condamne la SARL Ets Dardalhon aux entiers dépens d'instance et d'appel et à payer à la SAS Sogedep 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Chrystelle BORIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,

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