INPI, 20 février 2008, 07-2982
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • terme • propriété • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-2982
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-2982, 20 févr. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : INERIS ; INEDIS SERVICES
- Classification pour les marques : 42
- Numéros d'enregistrement : 3235592 ; 3502380
- Parties : INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES / GROUPE FRANCE RURALE SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
20 février 2008
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
GROUPE FRANCE RURALE
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Texte intégral
OPP 07-2982 / MAS
20/02/2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GROUPE FRANCE RURALE (société par actions simplifiée) a déposé, le 22 mai 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 502 380, portant s ur le signe verbal INEDIS SERVICES.
Le 29 août 2007, l'INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (établissement public à caractère industriel et commercial) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe INERIS, déposée le 9 juillet 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 235 592.
A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 septembre 2007 sous le n° 07-2982. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE FRANCE RURALE (société par actions simplifiée) a déposé, le 22 mai 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 502 380, portant s ur le signe verbal INEDIS SERVICES.
Le 29 août 2007, l'INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (établissement public à caractère industriel et commercial) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe INERIS, déposée le 9 juillet 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 235 592.
A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 septembre 2007 sous le n° 07-2982. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Etudes de projets techniques" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Consultations professionnelles techniques ; travaux d'ingénieurs". CONSIDERANT que les services précités de la d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal INEDIS SERVICES, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe INERIS ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les termes INEDIS et INERIS présentent un caractère distinctif au sein du signe contesté et de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Que le terme INEDIS apparaît dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque, le terme SERVICES qui l'accompagne, dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, n'en altérant pas le caractère immédiatement perceptible au sein de ce signe ; Qu'il en va de même du terme INERIS au sein de la marque antérieure, en ce qu'il en constitue le seul élément verbal ; Que sur les plans visuel et phonétique, le terme INEDIS du signe contesté et le terme INERIS de la marque antérieure sont de même longueur, ont un rythme identique en trois temps et ont en commun la séquence d'attaque INE prononcée [iné] suivie d'une consone et de la séquence finale IS prononcée [iss] ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances entre ces signes, qui produisent la même impression d'ensemble. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté INEDIS SERVICES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe INERIS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 07-2982 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants: "études de projets techniques". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 502 380 est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, JuristeCommentaires sur cette affaire
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