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Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 24 février 2026, 2025P01877

Mots clés
société • redressement • procès-verbal • pouvoir • publication • recours • ressort • siège • subsidiaire • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bordeaux
24 février 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
17 novembre 2025

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 24 FEVRIER 2026 -- 2ème Chambre - N° RG : 2025P01877 URSSAF AQUITAINE C/ SASU LES JARDINS DE L'ORANGERIE DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1], Comparaissant, représentée par Madame [L] [P], munie d'un pouvoir, C/ DEFENDERESSE SASU LES JARDINS DE L'ORANGERIE, [Adresse 2], Ne comparaissant pas, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, Nathalie PRUVOST, Juges, Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 3 février 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 17 novembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01877, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * Constater la cessation des paiements de la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU, * Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, L'affaire appelée à l'audience du 9 décembre 2025 a été renvoyée à celle du 3 février 2026, La société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * La société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU est identifiée sous le n° 421 872 045 RCS [Localité 1] (1999B00852), * La société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU est redevable envers elle d'une somme de 88.001,60 euros portant sur la période de décembre 2023 à septembre 2025, au titre de cotisation, de taxations d'office, dont la somme de 40.091,00 euros relative à la part salariale, * 12 contraintes ont été signifiées à la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU, * Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 18 septembre 2025, A la barre, L'URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes, Sur ce, La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, La société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 17 novembre 2025, date de l'assignation objet du présent jugement, Toutefois, il n'est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise, Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU

Prononce

l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU au capital de 210.000,00 euros, identifiée sous le n° 421 872 045 RCS [Localité 1] (1999B00852), dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 4], exerçant une activité de holding / Restaurant, sous l'enseigne « LES JARDINS DE L'ORANGERIE », Ouvre la période d'observation de six mois, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 novembre 2025, Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire, Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [C], Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SCP BLANCHY-LACOMBE, [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 14 avril 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

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