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INPI, 21 septembre 2017, 2017-1457

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • société • propriété • terme • produits • risque • spectacles • transmission • vente

Chronologie de l'affaire

INPI
21 septembre 2017
Institut National de la Propriété Industrielle
10 août 2017

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-1457
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-1457, 21 sept. 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FESTI ; FESTI KIDS
  • Numéros d'enregistrement : 99790089 ; 4329742
  • Parties : FESTI / Festi Kids animation
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 10 août 2017
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-1457 / EB 10/08/2017 Devenu définitif le 12 septembre 2017 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FESTI KIDS ANIMATION (SAS) a déposé, le 16 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 329 742 portant sur le signe verbal FESTI KIDS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « divertissement ; Services de loisirs ; Organisation d'évènements à titre de divertissement pour les enfants ; Animations d'évènements destinés aux enfants ». Le 10 avril 2017, la société FESTI (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale FESTI, renouvelée par déclaration du 29 avril 2009 sous le n° 99 790 089, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 9 mars 2004 sous le n° 388248. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Divertissements, spectacles. Locations de décors de théâtre. location de costumes, location de chapiteaux ; location de matériel de sonorisation, d'éclairage et d'animation ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 19 avril 2017 sous le n° 17-1457 : cette notification lui impartissait un délai au 3 juillet 2017 pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 30 juin 2017, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société FESTI fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « divertissement ; Services de loisirs ; Organisation d'évènements à titre de divertissement pour les enfants ; Animations d'évènements destinés aux enfants » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Divertissements, spectacles. Locations de décors de théâtre. location de costumes, location de chapiteaux ; location de matériel de sonorisation, d'éclairage et d'animation ». CONSIDERANT que les services de « divertissement ; Services de loisirs ; Organisation d'évènements à titre de divertissement pour les enfants ; Animations d'évènements destinés aux enfants » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services de « Divertissements, spectacles. Locations de décors de théâtre. location de costumes, location de chapiteaux ; location de matériel de sonorisation, d'éclairage et d'animation » de la marque antérieure ; Qu'en effet, l'ensemble des services précités s'entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ; qu'ils sont donc identiques ou à tout le moins, ont les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'est extérieur à la présente procédure le fait que la société déposante soit une « … agence de placement d'animateurs pour animer des goûters d'anniversaire » et que la société opposante soit « … une entreprise de vente, en ligne et en magasins, de déguisements, art de la table et accessoires » ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer en fonction des libellés des services en présence, indépendamment des conditions d'exploitations réelles ou supposées ; Qu'enfin, ne saurait être pris en compte l'argument de la société déposante selon lequel il n'y a de preuves d'usage de la marque antérieure en classe 41 ; qu'en effet, la société déposante n'a pas exercé la faculté que lui offre l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle d'inviter l'opposant à fournir des documents attestant de l'exploitation de la marque antérieure pour au moins un des services servant de base à l'opposition, de sorte que l'INPI n'est pas saisi de la question de l'usage de la marque antérieure ; Que ces services sont donc identiques ou similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal FESTI KIDS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination FESTI, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominant. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux termes, et la marque antérieure, d'un seul ; Que les signes ont en commun le terme FESTI, seul élément verbal de la marque antérieure et placé en attaque au sein du contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que ces signes diffèrent par présence du terme KIDS placé en position finale au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination FESTI apparaît distinctive au regard des produits en cause ; Qu'à cet égard, la société déposante fait valoir que les terme FESTI est « … une abréviation couramment utilisée des termes « festifs, festivités » » ; que toutefois, si le terme FESTI est susceptible d'évoquer les différents termes cités par la société déposante, il n'en demeure pas moins qu'il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause, pas plus qu'il n'est susceptible d'en indiquer une caractéristique ; que ce terme est donc distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'au sein du signe contesté, l'élément verbal FESTI, constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant en raison du caractère descriptif du terme KIDS, au regard des services en cause ; Qu'en effet, le mot KIDS, terme anglais compris en France comme signifiant « gamin », indique la destination des services en cause (services destinés aux enfants) ; Qu'en raison de son caractère descriptif, le terme KIDS n'est donc pas de nature à retenir l'attention du consommateur, contrairement à l'élément FESTI, distinctif au regard des services en cause ; Qu'il en résulte un risque d'association pour le consommateur des produits en cause, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services destinés aux enfants. CONSIDERANT que le signe contesté FESTI KIDS constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée FESTI. CONSIDERANT en conséquence qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal FESTI KIDS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FESTI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « divertissement ; Services de loisirs ; Organisation d'évènements à titre de divertissement pour les enfants ; Animations d'évènements destinés aux enfants ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de Pôle

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