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Tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2025, 24/08572

Mots clés
condamnation • contrat • quittance • ressort • société • commandement • subrogation • produits • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric GONDER ; Monsieur [S] [K] ; Monsieur [G] [B] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/08572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53GG N° MINUTE : 5-2025 JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025 DEMANDERESSE S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, DÉFENDEURS Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024 Délibéré le 20 mars 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53GG Par exploit d'huissier, la Société Groupe Solly Azar société garantissant les loyers impayés au profit du bailleur d'un appartement situé [Adresse 1] a fait assigner au fond Monsieur [K] [S] et Monsieur [B] [G] suivant contrat de bail produit aux débats aux fins d'obtenir: - le paiement d'une somme de 12 810,42 Euros au titre des loyers et charges impayés après départ - La condamnation aux intérêts au taux légal - La condamnation au payement de la somme de 800,00 Euros au titre des dommages et intérêts - la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile . - l'exécution provisoire de droit. - la condamnation aux dépens. A l'audience du 13/11/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que le bailleur explique qu'il maintient l'intégralité de ses demandes Elle sollicite de la juridiction : - le paiement d'une somme de 12 810,42 Euros au titre des loyers et charges impayés après départ - La condamnation aux intérêts au taux légal - La condamnation au payement de la somme de 800,00 Euros au titre des dommages et intérêts - la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile . - l'exécution provisoire de droit. - la condamnation aux dépens. Monsieur [K] [S] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie. Monsieur [B] [G] citée régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS

DE LA DÉCISION: Attendu que la partie demanderesse sollicite de la juridiction : - le paiement d'une somme de 12 810,42 Euros au titre des loyers et charges impayés après départ - La condamnation aux intérêts au taux légal - La condamnation au payement de la somme de 800,00 Euros au titre des dommages et intérêts - la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile . - l'exécution provisoire de droit. - la condamnation aux dépens. Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ; Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes: - Le contrat de location - La quittance de subrogation - Conditions générales et particulières du contrat d'assurance - Décompte actualisé d'indemnisation - Etat des lieux de sortie - Commandement de payer - PV de constat de reprise des lieux du 01/12/2022 Attendu que les défendeurs bien que régulièrement assignés ne sont pas comparants et n'ont pas justifié de leur libération. SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS: Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits et de la quittance subrogative que le montant des loyers et charges impayés se monte à 12 810,42 euros et ce après départ et dépôt de garantie déduit Qu'il échet de le constater et de condamner les défendeurs au paiement de cette somme Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation du 24 MAI 2023; Attendu que la demande sollicitée au titre des dommages et intérêts est justifiée par l'ancienneté du litige puisque les défendeurs ont quitté les lieux en décembre 2022 SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; ils doivent être condamnés aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit

PAR CES MOTIFS

: La juridiction, statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Monsieur [B] [G] à payer à le groupe Solly Azar la somme de 12810,42 Euros à au titre des loyers et charges impayés et ce après départ dépôt de garantie déduit et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2023 , CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Monsieur [B] [G] à payer à le groupe Solly Azar la somme de 500,00 Euros au titre des dommages et intérêts DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Monsieur [B] [G] au payement de la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens DISONS que l'exécution provisoire est de droit Le Greffier Le Juge

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