Tribunal administratif de Bordeaux, 30 avril 2026, 2504699
Mots clés
immobilier • sci • syndicat • requête • maire • service • réhabilitation • production • recours • requis • révision • société • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
30 avril 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
13 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2504699
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 30 avr. 2026, n° 2504699
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 13 janvier 2025
- Avocat(s) : TRANQUARD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
30 avril 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
13 janvier 2025
Résumé
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Parties requérantes
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19, cours Victor Hugo
défendu(e) par TRANQUARD Delphine
SCI VM Immobilier
défendu(e) par TRANQUARD Delphine
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19, cours Victor Hugo et la SCI VM Immobilier, représentés par Me Tranquard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un mur de façade ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; durant la procédure de mise en péril, ni le service sécuritaire des bâtiments de la commune de Bordeaux ni l'architecte des bâtiments de France n'ont appréhendé l'obligation de démolition de l'immeuble définie par l'arrêté préfectoral du 18 février 2022 relatif à la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de la commune ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée aux droits des requérants ; ils ont dépensé la somme totale de 515 843,88 euros pour édifier le mur pignon litigieux, coût qui pèse sur neuf copropriétaires uniquement ; il emporterait la destruction de l'immeuble et de l'ouvrage neuf et qui a pour unique but de conforter tout l'immeuble. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Par arrêté du 13 janvier 2025, le maire de la commune de Bordeaux a refusé le permis de construire sollicité par la société VM Immobilier tendant à régulariser la construction d'un mur de façade d'un bâtiment situé 19 cours Victor Hugo. 3. Pour soutenir que ce refus de permis de construire est entaché d'erreur d'appréciation, les requérants se prévalent de l'omission par cette autorité administrative du contexte de réalisation de l'ouvrage intervenu dans le cadre d'une procédure de péril, sous la supervision du service des périls de la commune de Bordeaux. Ces circonstances, bien que regrettables, sont sans incidence sur le motif tiré de la méconnaissance du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Bordeaux selon lequel l'immeuble en cause, soumis à une obligation de démolition, ne peut faire l'objet d'aucun projet de confortement ou de réhabilitation. Au demeurant, les requérantes ne critiquent pas ce motif. 4. Les requérants soutiennent également que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leurs droits. Cependant, le coût des travaux de confortement réalisés est insusceptible d'emporter l'annulation de la décision attaquée. De même, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, la décision attaquée n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet d'emporter démolition de l'immeuble ou du mur de soutènement réalisé. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête des requérants par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19, cours Victor Hugo et de la SCI VM Immobilier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19, cours Victor Hugo, à la SCI VM Immobilier. Copie en sera adressée pour information à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 30 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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