Tribunal administratif de Marseille, 8ème Chambre, 25 septembre 2026, 2305142
Mots clés
requête • condamnation • amende • pouvoir • rapport • requérant • requis • ressort • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2305142
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Marseille, 25 sept. 2026, n° 2305142
- Rapporteur : Mme Fayard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : GUENDOUZ
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
25 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUENDOUZ Célia
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Guendouz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à une formation en vue d'exercer l'activité de surveillance humaine et de gardiennage ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation spéciale lui permettant de s'inscrire à la formation d'agent de sécurité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du CNAPS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - cette décision est entachée d'une « erreur manifeste d'appréciation ». Par un courrier du 4 décembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité a été mis en demeure de produire ses observations. Par une décision du 8 août 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de la sécurité intérieure ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de Mme Fayard, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: Le 17 février 2023, M. B... a sollicité de la part du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance de l'autorisation préalable à une formation en vue d'exercer l'activité de surveillance humaine et de gardiennage. Par une décision du 9 mars 2023 dont le requérant demande l'annulation, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer cette autorisation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l'article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. Il ressort des termes de la décision du 9 mars 2023 que, pour refuser à M. B... la délivrance de l'autorisation sollicitée, le CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause le 22 février 2022 en qualité d'auteur de faits de conduite d'un véhicule sans permis le 21 février 2022, lesquels ont donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle. Ces seuls faits, compte tenu de leur caractère isolé et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, ne traduisent pas un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions visées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : Il résulte de l'instruction que le directeur du CNAPS a délivré à M. B..., par une décision du 8 juillet 2025, l'autorisation préalable à une formation en vue d'exercer l'activité de surveillance humaine et de gardiennage pour la période allant du 8 juillet 2025 au 8 janvier 2026. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction de délivrance de l'autorisation préalable sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guendouz, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Guendouz d'une somme de 1 500 euros.D E C I D E :
Article 1 : La décision du directeur du CNAPS du 9 mars 2023 est annulée. Article 2 : Sous réserve que Me Guendouz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, le CNAPS versera une somme de 1 500 euros à Me Guendouz, avocate de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Guendouz et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Felmy, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé E. Felmy La greffière Signé S. Gonzales La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...