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Tribunal administratif de Rouen, 11 avril 2023, 2203856

Mots clés
société • statuer • désistement • requête • retrait • condamnation • maire • recours • requis • tacite

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2203856
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 11 avr. 2023, n° 2203856
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : EBC AVOCATS
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Résumé

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Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 12 décembre 2022, M. D, Mme E, M. G, Mme C, M. B et Mme A, représentés par Me Malbesin, associée de la SCP Lenglet Malbesin et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire tacite n°PC 76367 21 M0037 en date du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Houppeville a autorisé la construction de huit maisons, un bâtiment avec une crèche et dix logements, un bâtiment avec un cabinet médical et onze logements, sur un terrain situé au 163 rue du Bon Vent 76 770 Houppeville ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Houppeville et la société Logeal Immobilière une somme de 6 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la commune de Houppeville, représentée par Me Colliou, associée de la SELARL EBC Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la société Logeal Immobilière, représentée par Me Gillet, associée de la SCP EMO Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. D et autres, représentés par Me Malbesin, prennent note du retrait du permis de construire objet du recours et maintiennent leurs conclusions au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. D et autres ont déclaré prendre acte du retrait du permis de construire objet du litige et précisé maintenir leur demande au titre des frais d'instance. Ils doivent, ce faisant, être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des défendeurs la somme réclamée par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Houppeville et à la société Logeal Immobilière. Fait à Rouen, le 11 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203856 ah

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