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Conseil d'État, Juge des référés, 4 septembre 2026, 512858

Mots clés
pourvoi • recours • représentation • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
4 septembre 2026
Tribunal administratif d'Orléans
4 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    512858
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, réf., 4 sept. 2026, n° 512858
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 4 février 2026
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Conseil départemental du Cher
Tribunal administratif d'Orléans
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 juin 2024 lui accordant un plan d'aide de 117 heures par mois au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Par un jugement n° 2500455 du 4 février 2026, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 4 septembre 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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