Tribunal judiciaire d'Évry, 30 septembre 2024, 23/04643
Mots clés
société • vente • remboursement • ressort • contrat • préjudice • référé • risque • siège • nullité • prétention • rapport • relever • sachant
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :23/04643
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Évry, 30 sept. 2024, n° 23/04643
- Identifiant Judilibre :66faf7c6eba4cad0b36718fa
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Résumé
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Parties demanderesses
VENUS MISTERIOSO
défendu(e) par CLAVEL Véronique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CLAVEL Véronique
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04643 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POZ5
NAC : 50A
CCCRFEet CCC délivrées le :________
à :
Me Véronique CLAVEL
Jugement Rendu le 30 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [V] [I], née le 05 Décembre 1986
en UKRAINE,
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2] PORTUGAL
représentée par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
La Société VENUS MISTERIOSO,
dont le siège social est sis [Adresse 2] PORTUGAL
représentée par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSES
ET :
La S.A.R.L. BO HORSE TRADING,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l'accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l'audience du 13 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du ayant fixé l'audience de plaidoiries au 13 Mai 2024 date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2022 la société VENUS MISTERIOSO (société portugaise de forme UNIPESSOAL LDA), représentée par Madame [V] [I], a fait l'acquisition de la moitié d'un cheval nommé LANDREAU auprès de la SARL BO HORSE TRADING pour la somme de 52 500 euros hors TVA.
L'objectif de cet achat était purement commercial, il s'agissait d'un investissement financier dans le but de réaliser une plus-value à la revente de l'animal. Faute de vente dans les conditions fixées par le contrat, la SARL BO HORSE TRADING s'engageait à effectuer un remboursement dans un délai de 30 jours.
Suite à un projet de vente du cheval qui n'a pas pu aboutir, Madame [I] par son conseil a mis en demeure Monsieur [P], gérant de la SARL BO HORSE TRADING, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, de lui rembourser notamment la totalité du prix versé pour l'achat de la moitié du cheval.
C'est dans ces conditions que selon exploit d'huissier en date du 2 août 2023, Madame [V] [I] et la société VENUS MISTERIOSO ont fait assigner la SARL BO HOUSE TRADING devant le Tribunal Judiciaire d'EVRY aux fins de voir le tribunal :
ANNULER la vente de l'équidé LANDREAU intervenue entre la société BO HORSE TRADING et la société VENUS MISTERIOSO ;
CONDAMNER la société BO HORSE TRADING à verser à la société VENUS MISTERIOSO la somme de 52500 euros au titre du prix d'achat de LANDREAU
CONDAMNER la société BO HORSE TRADING à verser à la société VENUS MISTERIOSO la somme de 3525,50 euros au titre des frais d'entretien de du cheval LANDREAU ;
CONDAMNER la société BO HORSE TRADING à verser à Madame [V] [I] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société BO HORSE TRADING à verser à Madame [V] [I] et à la société VENUS MISTERIOSO la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BO HORSE TRADING à tous les dépens de l'instance.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La SARL BO HORSE TRADING régulièrement assignée à personne, par la personne de son gérant Monsieur [D] [N], n'ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de nullité de la vente L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, le jour de la vente, le 2 octobre 2022, la société BO HORSE TRADING a édité une facture à l'intention de la société VENUS MISTERIOSO comprenant des conditions de vente libellées en anglais. Aux termes d'une traduction libre effectuée ou retranscrite par le conseil des demandeurs, et qui peut être retenue par le tribunal en l'absence de difficultés particulières, les conditions étaient les suivantes : « La SARL BO HORSES TRADING vend le cheval pour 50 %, le cheval reste sous la responsabilité de [F] [P]. La finalité est de vendre le cheval pendant la Sunshine Tour ou avant. Il est également possible pour Monsieur [P] garder le cheval pour le revendre plus tard. Si lors d'une revente, le cheval ne passait pas la visite vétérinaire suite aux remarques sur les radiographies observées par le vétérinaire de M. [P], l'EURL BO Horse Trading s'engage à reprendre le cheval et à effectuer le remboursement dans un délai de 30 jours ». Il y a lieu de constater que préalablement à la vente, une visite vétérinaire du cheval a été réalisée par un vétérinaire portugais qui a conclu, si l'on se réfère à la traduction libre du texte portugais opérée par les demandeurs mais qui ne peut être vérifié en l'espèce par le tribunal : « Les altérations constatées présentent un certain risque, tant pour la pratique sportive que pour une future vente. Il est recommandé d'évaluer les manifestations cliniques de ces altérations pour une évaluation plus précise ». Aussi, non seulement cet examen préalable ne paraît pas avoir été fait par le vétérinaire de Monsieur [P], mais plus encore, si l'on en croit la traduction, les demandeurs ont acheté la moitié du cheval tout en sachant que ce dernier présentait des altérations susceptibles d'empêcher une future vente. Quoiqu'il en soit, les demandeurs affirment le cheval a été présenté à un client et que dans ce cadre il a passé une nouvelle visite vétérinaire le 12 janvier 2023. Selon la traduction opérée par les demandeurs du rapport de ce vétérinaire, l'examen conclut : « En raison des altérations radiographiques, notamment de la colonne cervicale et thoracique, qui sont associées à des manifestations cliniques, le risque lié à l'achat de cet animal en tant que cheval de sport est modéré, et pourrait compromettre la vie sportive du cheval et une future vente de l'animal au niveau sportif souhaité ». Madame [V] [I] et la société VENUS MISTERIOSO soutiennent qu'en raison de ces conclusions, la vente n'a pu avoir lieu. Ils considèrent en conséquence que la SARL BO HORSES TRADING en application des termes de leur accord doit leur rembourser les 52 500 € versés l'achat du cheval. Cependant, il y a lieu de relever que les traductions françaises proposées des comptes-rendus médicaux portugais ne peuvent être retenues par le tribunal qui n'est pas en capacité de les vérifier. En outre, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que la seconde visite effectuée auprès d'un vétérinaire a été faite dans le cadre d'une présentation du cheval à un client. Compte tenu de l'ensemble de ces constats, il n'est nullement démontré que les conditions relatives au remboursement du prix payé, fixées dans la facture d'achat du 2 octobre 2022, sont remplies. Enfin, il ressort des pièces versées que le gérant de la société défenderesse a emmené le cheval aux Pays-Bas afin d'essayer de le vendre. Il convient de constater que cette possibilité de conserver le cheval pour essayer de le vendre est expressément autorisée par le contrat. Aussi, Madame [V] [I] et la société VENUS MISTERIOSO ne sauraient prétendre au remboursement des sommes versées pour l'achat de la moitié du cheval « LANDREAU ». Elles seront en conséquence déboutées de leur demande en annulation de la vente, et de toutes leurs demandes subséquentes relatives au remboursement du prix d'achat, et à l'indemnisation des frais d'entretien du cheval et de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires Madame [V] [I] et la société VENUS MISTERIOSO qui succombent conserveront la charge de leurs dépens. Elles seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [V] [I] et la société VENUS MISTERIOSO de l'ensemble de leurs demandes ; Dit que Madame [V] [I] et la société VENUS MISTERIOSO conserveront la charge dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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