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Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juin 2026, 2605003

Mots clés
requête • ressort • rejet • astreinte • interprète • mineur • réexamen • saisie • signature • rapport • requis • soutenir • statuer • traite • violence

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2605003
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 17 juin 2026, n° 2605003
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : AIRIAU
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AIRIAU Steven

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, Mme D... E..., représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2026 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder rétroactivement à la date d'enregistrement de sa demande d'asile les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil alors qu'elle présente une situation de particulière vulnérabilité, l'OFII a méconnu l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme E..., qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ; - et les observations de Mme E..., assistée de M. C..., interprète en langue farsi. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Mme E..., ressortissante afghane né le 11 juin 2000, demande l'annulation de la décision du 27 mai 2026 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : « (…) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ». En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». En premier lieu, par une décision du 25 mars 2026, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. A... B..., directeur territorial à Strasbourg à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B... n'était pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque également en fait, ne peut pas être accueilli. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII de Strasbourg ne se serait pas livré à un examen préalable de la situation personnelle de Mme E..., y compris au regard de sa vulnérabilité, avant de lui refuser les conditions matérielles d'accueil. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un entretien d'évaluation de la vulnérabilité de Mme E.... Si la requérante indique être mère d'un enfant mineur, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le 27 mai 2026, qu'elle est hébergée en location de manière stable avec son mari et père de son enfant. Mme E... ne fait état d'aucune autre circonstance de nature à établir qu'elle serait dans une situation de vulnérabilité. Dès lors, la requérante n'établit pas être dans un état de vulnérabilité particulière interdisant à l'administration de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Mme E... est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... E..., à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le magistrat désigné, C. Michel La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot

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