Cour de cassation, Première chambre civile, 18 juin 2025, 24-13.267
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 juin 2025
Cour d'appel de Montpellier
23 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-13.267
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n° 24-13.267
- Rapporteur : Mme Tréard
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C110442
- Identifiant Judilibre :6852511ea7fdae5a8046f2ed
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 juin 2025
Cour d'appel de Montpellier
23 janvier 2024
Résumé
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Auteurs du pourvoi
FHB FIDUCIE
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
Défendeurs au pourvoi
Northstandard LTD
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° S 24-13.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
1°/ M. [P] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 24-13.267 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Northstandard LTD, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni),
2°/ à la société Armement Charles Gilberte II, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [I] et de la société FHB, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I], la société FHB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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