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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, 25-12.974

Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire • qualités

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 novembre 2025
Cour d'appel de Versailles
8 février 2024
Tribunal de commerce de Versailles
16 décembre 2021
Tribunal de commerce de Versailles
13 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-12.974
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 6 nov. 2025, n° 25-12.974
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 13 octobre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:OR50798
  • Identifiant Judilibre :690c47a51f8a20b910eacea9
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
FJA SAVEURS
défendu(e) par Cabinet RICHARD
FJA MERVEILLES
défendu(e) par Cabinet RICHARD
société ML conseils
défendu(e) par Cabinet RICHARD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet RICHARD
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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : U 25-12.974 Demandeur(s) : la société BDC saveurs Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 4] et Grévy Défendeur(s) : la société FJA saveurs et autres Avocat(s) : la SCP Richard Ordonnance : 50798 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société BDC saveurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé un pourvoi le 20 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société FJA saveurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société FJA merveilles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FJA délices. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 6 novembre 2025

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