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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 mars 2005, 03-19.539

Mots clés
société • immobilier • retractation • référé • provision • recours • redressement

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 mars 2005
Cour d'appel de Paris
2 juillet 2003
Tribunal de commerce de Paris
23 septembre 2002
Tribunal de grande instance de Paris
12 janvier 1993

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Société immobilière et industrielle de l'Ile-de-France

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches :

Vu

les articles 1351 du Code civil, 101, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce, et 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu en matière de référés, et les productions, que M. X..., qui s'était porté caution solidaire des engagements de la société Saint-Dominique immobilier envers la Société immobilière et industrielle de l'Ile-de-France (la société Simif), a été condamné, par ordonnance de référé du 12 janvier 1993, solidairement avec la société Saint-Dominique immobilier à payer à la société Simif une provision de 1 127 000 francs ; que la société Saint-Dominique immobilier ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 9 décembre 1993 et 17 janvier 1996, le juge-commissaire a admis, le 23 septembre 2002, la créance de la société Simif pour la somme de 1 132 000 francs ; que M. X..., invoquant l'existence de circonstances nouvelles, a ultérieurement saisi le juge des référés en "rétractation" de l'ordonnance du 12 janvier 1993 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient

que son action vise en réalité à remettre en cause la décision du juge-commissaire du 23 septembre 2002 contre laquelle il n'a pas exercé les recours qui lui étaient ouverts par les articles L. 621-105 du Code de commerce, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 et que les faits avancés, au demeurant intégralement contestés par la société Simif, ne constituent pas des circonstances nouvelles justifiant "la rétractation" de l'ordonnance de référé du 12 janvier 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et que M. X... se prévalait d'encaissements de sommes par la société Simif de 1994 à 1999 et dont la moitié aurait dû revenir à la société Saint-Dominique immobilier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Simif aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X.... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

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