Tribunal judiciaire de Paris, 10 février 2025, 24/00351
Mots clés
surendettement • société • vestiaire • recevabilité • recours • remboursement • banque • production • immobilier • prétention • preuve • produits • réduction • référé • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 février 2025
Tribunal de proximité d'Asnières
7 décembre 2023
Tribunal de proximité d'Asnières
10 décembre 2020
Tribunal d'instance de Paris
12 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/00351
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 févr. 2025, n° 24/00351
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 12 février 2019
- Identifiant Judilibre :67b781e1e38ac5af22c320dd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 février 2025
Tribunal de proximité d'Asnières
7 décembre 2023
Tribunal de proximité d'Asnières
10 décembre 2020
Tribunal d'instance de Paris
12 février 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LPA Law
Parties défenderesses
Organisme URSAAF ILE DE FRANCE
Société ET CAUTIONS-CEGC COMPAGNIE EUROPEENN
Société POLE DE RECOUV.SPEC. YVELINES
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
BPE LOUVRE BANQUE PRIVEE
défendu(e) par Cabinet TMDLS - AVOCATS
Société CRCAM D'AQUITAINE
GUITTON MENUISERIE SA
défendu(e) par Cabinet FONT MORGANE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MOIROUX AVOCATS
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00351 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B6W
N° MINUTE :
24/00075
DEMANDEUR :
[S] [B]
DEFENDEURS :
Organisme URSAAF ILE DE FRANCE
Société BMW FINANCE
Société ET CAUTIONS-CEGC COMPAGNIE EUROPEENN
Société POLE DE RECOUV.SPEC. YVELINES
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
[G]-[R] [C]
Société BPE- BANQUE PRIVEE EUROPEENNE
Société CRCAM D'AQUITAINE
S.A. GUITTON MENUISERIE
S.A.R.L. LINO FARIA
S.A.R.L. SARAH LAVOINE
[V] [O]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
ETG 05 BAT A
14 RUE DE L'ANCIENNE COMEDIE
75006 PARIS
représenté par Maître Julie CITTADINI de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0238, et Me Jacques-henry DE BOURMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
DÉFENDEURS
Organisme URSAAF ILE DE FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
Société BMW FINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société ET CAUTIONS-CEGC COMPAGNIE EUROPEENN
TOUR KUPKA B 16 RUE HOCHE TSA 39999
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Adèle TEULON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
Société POLE DE RECOUV.SPEC. YVELINES
12 RUE DE L'ECOLE DES POSTES
78015 VERSAILLES CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
Monsieur [G]-[R] [C]
95 AVENEUE MOZART
75016 PARIS
non comparant
Société BPE- BANQUE PRIVEE EUROPEENNE
CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA
SERVICE SURENDETTEMENT
29808 BREST CEDEX 9
représentée par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0130
Société CRCAM D'AQUITAINE
106 QUAI DE BACALAN
CS 41272
33076 BORDEAUX CEDEX
non comparante
S.A. GUITTON MENUISERIE
ZA BIARDEL
35520 LA MEZIERE
représentée par Me Morgane FONT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. LINO FARIA
ZA DE LA PETITE VILLEDIEU
9 RUE DE LIEGE
78990 ELANCOURT
non comparante
S.A.R.L. SARAH LAVOINE
16 RUE GAILLON
75002 PARIS
non comparante
Monsieur [V] [O]
23 RUE DE BOISSIERE
75016 PARIS
représenté par Maître Clovis BEUDARD de la SELARL MOIROUX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [S] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 25 avril 2024 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues les 7 décembre 2023 et 7 mars 2024.
Cette décision a été notifiée le 30 avril 2024 à Monsieur [S] [B] qui l'a contestée le 10 mai 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
Par courrier également envoyé aux parties comparantes, la société GUITTON MENUISERIE sollicite que Monsieur [S] [B] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, pour les mêmes motifs que ceux soulevés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, et condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, Monsieur [S] [B], représenté, s'est référé à ses écritures, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
- le bénéfice de la procédure de surendettement, en soutenant notamment que des éléments nouveaux permettent de réévaluer sa situation et en soulignant sa bonne foi ;
- le rejet des prétentions adverses ;
- la condamnation des créanciers à lui payer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [S] [B] soit :
- déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en l'absence d'éléments nouveaux survenus depuis les décisions antérieures l'ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et en raison de sa mauvaise foi, notamment caractérisée par l'absence de désintéressement suite à la vente du bien immobilier financé par le prêt litigieux ;
- condamné aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS MCS ET ASSOCIES, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que :
- son intervention volontaire soit déclarée recevable ;
- Monsieur [S] [B] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en l'absence d'éléments nouveaux et en raison de son train de vie dispendieux ;
- à titre subsidiaire, la fixation de ses créances aux sommes de 116395,15 euros et 56519,72 euros ;
- Monsieur [S] [B] soit condamné aux dépens.
Monsieur [V] [O], représenté, s'est référé à ses écritures, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que Monsieur [S] [B] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en l'absence d'éléments nouveaux et condamné aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Il précise que les précédentes décisions ont condamné Monsieur [S] [B] au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles et que celui-ci ne les a pas réglées.
Monsieur [S] [B] a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré et ses créanciers ont été autorisés à formuler leurs observations sur ces pièces avant le 10 janvier 2025.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 13 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé, Monsieur [S] [B] a produit deux contrats publicitaires, des éléments comptables relatifs à sa société GABS PRODUCTIONS et les relevés bancaires de ses comptes ouverts auprès de la SOCIETE GENERALE et de la société REVOLUT.
Par note en délibéré en date du 9 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a souligné l'importance des frais professionnels remboursés à Monsieur [S] [B], l'invraisemblance de l'absence de rémunération, les prestations étant réalisées par Monsieur [S] [B] et non par sa société de production et l'importance de ses dépenses.
Par note en délibéré en date du 10 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé, Monsieur [V] [O] dénonce les montages réalisés pour que les rémunérations résultant des prestations effectuées par Monsieur [S] [B] soient perçues par la société GABS PRODUCTIONS dont il est le seul associé. Il souligne l'imprécision de l'attestation de la société GABS PRODUCTIONS quant aux charges invoquées. Il met également en avant le train de vie dispendieux de Monsieur [S] [B].
Par note en délibéré en date du 13 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé, Monsieur [S] [B] a apporté des précisions sur sa situation financière et sur la situation de ses enfants et de ceux de sa compagne.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 30 avril 2024 de sorte que le recours en date du 10 mai 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [S] [B] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS MCS ET ASSOCIES, Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES entend intervenir volontairement à l'instance ouverte suite à la contestation par Monsieur [S] [B] de la décision de la commission de surendettement des particuliers l'ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle sollicite notamment que Monsieur [S] [B] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle justifie de sa qualité de créancier, ce qui n'est pas contesté. Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS MCS ET ASSOCIES. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Par ailleurs, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de manière constante de l'ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi. En l'espèce, par jugement en date du 12 février 2019, le tribunal d'instance de Paris a déclaré Monsieur [S] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il résulte des termes de ce jugement que : - les déclarations de Monsieur [S] [B] quant à ses ressources et au nombre de comptes bancaires ouverts à son nom étaient contredites par les pièces produites par les parties ; - le débiteur " mène ainsi un train de vie particulièrement élevé, privilégiant manifestement les dépenses somptuaires au détriment de ses engagements financiers " alors que sa capacité financière était largement suffisante pour lui permette de respecter ses mensualités contractuelles ; - le débiteur n'a pas entrepris de démarches pour vendre son patrimoine immobilier, alors composé de trois biens immobiliers, alors que cela aurait permis le désintéressement partiel de ses créanciers. Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a déclaré Monsieur [S] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs qu'il se maintient dans un train de vie dispendieux incompatible avec sa situation financière sans aucune volonté caractérisée d'apurer son endettement. Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a déclaré Monsieur [S] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en considérant que sa mauvaise foi était notamment caractérisée par : - le fait que Monsieur [S] [B] a privilégié pendant plusieurs années un comportement de dépenses de train de vie plutôt que d'accepter de le réduire et de régler ses créanciers, les versements opérés à leur profit relevant essentiellement des ventes réalisées de manière forcée, sans réels versements amiables et sans que ceux-ci soient en proportion avec ses capacités financières ; - la volonté de Monsieur [S] [B] de ne pas régler ses créanciers en taisant son adresse, en ne respectant pas les accords obtenus, en dissimulant tout ou partie de ses revenus et en organisant l'absence de patrimoine à son nom. Ainsi, Monsieur [S] [B] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par trois décisions devenues définitives. Il lui appartient en conséquence de justifier d'éléments nouveaux permettant de caractériser un retour à un comportement de bonne foi. Tout d'abord, Monsieur [S] [B] soutient que les trois biens immobiliers évoqués par le premier de ces jugements ont été vendus ce qui a permis de désintéresser partiellement ses créanciers. D'une part, il convient de souligner qu'il résulte de ses propres déclarations que ces ventes n'ont pas été spontanées mais sont la conséquence de procédures d'exécution forcée diligentées par ses créanciers de sorte qu'elles ne sont pas de nature à caractériser une volonté de Monsieur [S] [B] de régler ses créanciers. D'autre part, ces ventes sont antérieures à la dernière décision du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine. Ensuite, Monsieur [S] [B] indique avoir conclu ou tenter de conclure des accords avec ses créanciers. Cependant, cette démarche est ancienne et Monsieur [S] [B] ne démontre pas avoir respecté les accords conclus. En effet, s'il produit notamment un accord survenu en 2022 avec la société PEPINO, force est de constater qu'il ne justifie toujours pas avoir exécuté cet accord. Il invoque un paiement en cours mais n'en justifie pas et n'explique pas pourquoi celui-ci n'a toujours pas été exécuté plus de deux ans après la signature de cet accord. Monsieur [S] [B] invoque par ailleurs la diminution de cet endettement. Il fait cependant état de règlements antérieurs à la décision du 7 décembre 2023. Par ailleurs, il convient de constater qu'une fois encore les paiements intervenus résultent de saisies opérées par ses créanciers de sorte qu'ils ne permettent pas de caractériser la volonté de Monsieur [S] [B] de se libérer spontanément de ses dettes. Par ailleurs, Monsieur [S] [B] invoque des éléments relatifs à sa situation personnelle. Là encore, les événements relatés, de son divorce avec Madame [U] [T] à la fin de sa participation à l'émission " Touche pas à mon poste " en passant par la naissance de ses enfants, sont tous antérieurs à la décision du 7 décembre 2023 de sorte qu'ils ne sont pas nouveaux. Enfin, Monsieur [S] [B] soutient avoir réduit son train de vie, notamment en délivrant congé de son précédent logement pour être aujourd'hui hébergé à titre gratuit par sa belle-sœur depuis le mois de juillet 2024. Si Monsieur [S] [B] souligne que cette situation ne peut être que temporaire, le loyer envisagé pour son prochain logement à hauteur de 3000 euros est significativement inférieur à celui de son précédent logement évalué autour de 7000 euros. Cependant, cet élément doit caractériser un retour à un comportement de bonne foi pour permettre de remettre en cause les précédentes décisions. Ainsi, cette réduction de charge pourrait permettre de caractériser un retour à un comportement de bonne foi si elle était accompagnée de versement spontané et à hauteur de ses moyens à ses créanciers et d'une diminution générale de son train de vie. Cependant, Monsieur [S] [B] ne justifie d'aucun paiement spontané significatif à ses créanciers. Par ailleurs, l'analyse de ses relevés bancaires, dont la production a dû être autorisée en cours de délibéré, Monsieur [S] [B] n'ayant produit spontanément qu'un relevé bancaire d'un seul de ses deux comptes bancaires alors que ces pièces étaient demandées au titre de la convocation et que Monsieur [S] [B] est habitué des procédures de surendettement pour avoir fait l'objet de trois précédentes décisions, permet de constater : - qu'il a perçu sur son compte SOCIETE GENERALE la somme totale de 35500 euros de la part de la société GABS PRODUCTIONS entre le 19 août et le 18 novembre 2024 au titre du remboursement de frais professionnels sans qu'il ne soit possible de rattacher ces sommes aux éventuels frais effectivement avancés par le débiteur, outre la somme de 2000 euros sur son compte REVOLUT ; - qu'il a viré la somme totale de 11313,08 euros entre le 19 août et le 18 novembre 2024 au profit de son épouse, que ce soit vers le compte bancaire de celle-ci, au titre de salaires ou de remboursement de factures à la société M2M sans qu'il ne soit justifié du contrat de travail ni de l'origine des factures invoquées, outre la somme de 15000 euros au moment où Monsieur [S] [B] a perçu un remboursement d'impôt sur le revenu ; qu'il est d'ailleurs intéressant de noter que suite à la perception de ce remboursement à hauteur de 46606 euros, Monsieur [S] [B] a viré le jour même la somme de 15000 euros à son épouse, la somme de 15000 euros sur son compte REVOLUT et la somme de 15000 euros à la société GABS PRODUCTION sans qu'aucun de ces virements ne soit expliqué ou justifié ; - qu'il a fait des virements au profit de Madame [F] [P] à hauteur de 8000 euros et de ses enfants à hauteur de 3200 euros sans que ceux-ci ne soient justifiés ; qu'en effet si Monsieur [S] [B] invoque des frais relatifs à la scolarité et à l'hébergement de Madame [F] [P] il ne justifie pas en être le débiteur ; - qu'il a dépensé la somme de 4100 euros entre les mois de septembre 2024 et décembre 2024 au titre de paris en ligne, somme à laquelle s'ajoutent de très nombreuses dépenses dans des tabacs. Monsieur [S] [B] justifie avoir vendu un véhicule le 30 octobre 2024. Il a perçu à cette date la somme de 17000 euros. Cette vente n'a pas été suivi d'un paiement spontané auprès de l'un de ses créanciers. Les contrats produits établissent que les sommes résultantes des prestations effectuées par Monsieur [S] [B] à la radio et à la télévision sont perçues par la société GABS PRODUCTIONS dont il est le seul associé. Monsieur [S] [B] ayant indiqué avoir fait le choix de travailler depuis son domicile, la société GABS PRODUCTIONS ne supporte pas de frais de location de locaux. Les éléments produits ne permettent pas à la juridiction de déterminer à quoi correspondent les charges annoncées par cette société et qui sont d'un montant sensiblement similaire aux sommes perçues par celle-ci, à l'exception des remboursements de " frais " perçus par Monsieur [S] [B]. Il résulte de ces éléments que si Monsieur [S] [B] bénéficie d'un hébergement à titre gratuit, cet événement ne s'est accompagné ni d'une réduction de son train de vie et des dépenses somptuaires ni de paiements volontaires auprès de ses créanciers. Par ailleurs, l'opacité de la gestion déjà constatée dans les précédentes décisions, notamment sur les échanges financiers entre Monsieur [S] [B] et son épouse sans que la situation de cette dernière ne soit justifiée, persiste. Dès lors, il convient de constater que Monsieur [S] [B] ne rapporte pas la preuve d'éléments nouveaux permettant de caractériser un retour à un comportement de bonne foi depuis les trois précédentes décisions l'ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il doit en être déduit que la mauvaise foi du débiteur demeure caractérisée. Par conséquent, Monsieur [S] [B] est déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B], qui perd son procès après avoir déposé une quatrième demande de surendettement le 25 mars 2024, soit moins de quatre mois après la dernière décision l'ayant déclaré irrecevable, obligeant ainsi ses créanciers à comparaître de nouveau devant une juridiction, est condamné à payer à Monsieur [V] [O], à la société GUITTON MENUISERIE et à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION la somme de 1000 euros chacun.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [S] [B] ; DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS MCS ET ASSOCIES ; DÉCLARE Monsieur [S] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la société GUITTON MENUISERIE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que le dossier de Monsieur [S] [B] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [S] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; LA GREFFIÈRE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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