Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2026, 25-10.653, 25-10.958, 25-10.653, 25-10.958, 25-10.653, …
Mots clés
société • pourvoi • contrat • vente • principal • prescription • préjudice • siège • recours • réparation • condamnation • recevabilité • renvoi • statuer • connexité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 septembre 2026
Cour d'appel de Lyon
28 novembre 2024
Cour de cassation
4 octobre 2023
Cour d'appel de Grenoble
5 mai 2022
Tribunal de commerce de Grenoble
29 mai 2020
Tribunal de commerce de Grenoble
22 novembre 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-10.653, 25-10.958, 25-10.653, 25-10.958, 25-10.653, 25-10.653, 25-10.958, 25-10.653, 25-10.958
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 23 sept. 2026, 25-10.653, 25-10.958, 25-10.653, 25-10.958, 25-10.653, 25-10.653, 25-10.958, 25-10.653, 25-10.958
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Grenoble, 22 novembre 2016
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO00464
- Identifiant Judilibre :6ab382b1c27382d09906fab6
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29 mai 2020
Tribunal de commerce de Grenoble
22 novembre 2016
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Société CGPA
Personne physique anonymisée
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Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 septembre 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvois n°
W 25-10.653
C 25-10.958 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2026
I- La société Grenoble logistique distribution (GLD), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-10.653 contre un arrêt n° RG 23/07760 rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Teisseire France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
II- La société Teisseire France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° C 25-10.958 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [S],
2°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables,
3°/ à la société Axa France IARD , société anonyme,
4°/ à la société Grenoble logistique distribution (GLD), société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation.
La société CGPA a formé un pourvoi incident éventuel, sur le pourvoi principal n° W 25-10.653 contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal n° W 25-10.653 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi principal n° C 25-10.958 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Teisseire France, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Grenoble logistique distribution (GLD), de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [S] et de la société CGPA, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 25-10.653 et 25-10.958 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.358), en exécution d'un contrat-cadre du 5 juin 2014, à effet au 1er janvier 2015, la société Grenoble logistique distribution (la société GLD) a effectué, pour le compte de la société Teisseire France (la société Teisseire), des prestations de services logistiques (réception des marchandises, stockage, préparation des commandes, conditionnement et expédition). 3. La société GLD avait souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), par l'intermédiaire de M. [S], agent général d'assurances, une police d'assurance couvrant, à compter du 1er janvier 2014, sa responsabilité civile de professionnel des transports. Le 16 septembre 2015, un avenant à ce contrat a été conclu. 4. Le 4 septembre 2015, se prévalant de manquements de la société GLD, la société Teisseire l'a mise en demeure de l'indemniser de ses préjudices constitués par des écarts d'inventaire, des pénalités imposées par ses clients de la grande distribution et des coûts supplémentaires de transport, pour un montant global estimé à 4 000 000 euros. 5. Le 16 octobre 2016, la société GLD a assigné la société Axa pour obtenir sa condamnation à la garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Le 30 décembre 2016, la société Teisseire est intervenue volontairement à cette instance. Le 11 octobre 2017, la société Axa a assigné en garantie M. [S] et l'assureur de celui-ci, la société CGPA.Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal n° 25-10.653Enoncé du moyen
6. La société GLD fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Axa à indemniser le préjudice résultant des coûts supplémentaires de transporteurs, alors « qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que l'arrêt attaqué retient que la clause 4.1.29 des conditions générales de la police d'assurance, selon laquelle sont exclus les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit", s'applique expressément et de manière apparente aux coûts supplémentaires de transporteurs ; que les retards et relivraisons ne sont pas visés par la clause, qui a en réalité été interprétée par la cour d'appel ; qu'en en faisant application malgré son ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »Réponse de la Cour
7. La société Axa ainsi que M. [S] et la société CGPA contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. La société GLD n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la clause d'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable. Recevabilité du moyen 9. La société GLD n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la clause d'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.Mais sur le premier moyen
du pourvoi principal n° 25-10.653Enoncé du moyen
10. La société GLD fait grief à l'arrêt de dire les demandes formées par la société Teisseire non prescrites, alors « que les conditions générales invoquées par une partie ont effet à l'égard de l'autre dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et qu'elle les a acceptées ; qu'après avoir relevé que l'article 20.7 du contrat-cadre stipulait que les annexes au[dit] contrat en faisaient partie intégrante, que l'annexe C était constituée d'une attestation d'assurance au dos de laquelle figurent les conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique établies par la fédération des entreprises de transport et logistique de France, que ces conditions générales constituent la page 24 du contrat-cadre et qu'elles comportaient tant le logo des deux parties signataires et leurs paraphes, la cour d'appel juge que ces conditions générales ne sont qu'un accessoire au contrat d'assurance et qu'elles ne sont pas entrées dans le champ contractuel (p. 9) ; qu'en jugeant ainsi que la prescription annale prévue par à l'annexe C du contrat[-cadre] n'était pas applicable à l'action de la société Teisseire fondée sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, dont il ressortait que les conditions générales de vente avaient été portées à la connaissance de la société Teisseire, qui les avait acceptées, de sorte qu'elles faisaient partie intégrante du contrat[-cadre], a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 ancien du code civil. » Réponse de la CourVu
l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :11. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 12. Pour dire non prescrites les demandes formées par la société Teisseire, l'arrêt retient
que si les conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de logistique constituent la page 24 du contrat-cadre, comportant le logo des deux parties signataires et leurs paraphes, elles ne sont qu'un simple accessoire au contrat d'assurance conclu entre les sociétés GLD et Axa, qui est seul visé en qualité d'annexe C par l'article 20.7 du contrat-cadre, à l'exclusion desdites conditions générales de vente. Il en déduit que ces conditions générales de vente ne sont pas entrées dans le champ contractuel et que les sociétés Teisseire et GLD ne s'y sont pas soumises, de sorte que l'action de la société Teisseire, fondée sur la responsabilité contractuelle de la société GLD, n'est pas soumise à la prescription annale prévue dans lesdites conditions générales de vente, mais à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce.13. En statuant ainsi
, alors qu'elle relevait que l'article 20.7 du contrat-cadre précisait que les annexes audit contrat en faisaient partie intégrante, que, parmi elles, l'annexe C était notamment constituée des conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique établies par la fédération des entreprises de transport et logistique de France, dont l'article 11 était relatif à la prescription, et que ces conditions générales constituaient la page 24 du contrat-cadre et comportaient le logo des parties signataires et leurs paraphes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant non prescrites les demandes formées par la société Teisseire entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui, confirmant le jugement, condamne la société GLD à payer la somme de 317 583 euros à la société Teisseire au titre de l'écart d'inventaire et rejette la demande de la société Teisseire en réparation de son préjudice au titre des pénalités de la grande distribution, et l'infirmant, condamne la société GLD à payer à la société Teisseire la somme de 233 485,04 euros au titre des coûts supplémentaires de transporteurs, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 15. En revanche, cette cassation n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de la société GLD en garantie contre la société Axa au titre de l'écart d'inventaire, qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire. 16. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de la société Teisseire en réparation de son préjudice au titre des pénalités de la grande distribution, rend sans objet le moyen du pourvoi n° 25-10.958. Mise hors de cause 17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents de la société Axa IARD, de M. [S] et de la société CGPA, qui ne sont qu'éventuels, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° 25-10.958 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non prescrites les demandes formées par la société Teisseire, condamne la société GLD à payer la somme de 317 583 euros à la société Teisseire au titre de l'écart d'inventaire, rejette la demande de la société Teisseire en réparation de son préjudice de 1 771 250 euros au titre des pénalités de la grande distribution, condamne la société Grenoble logistique distribution (GLD) à payer à la société Teisseire la somme de 233 485,04 euros au titre des coûts supplémentaires de transporteurs et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD ; Condamne la société Teisseire France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teisseire France et la condamne à payer à chacune des sociétés Grenoble logistique distribution (GLD) et Axa France IARD, la somme de 3 000 euros et à la société CGPA et à M. [S], la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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