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Tribunal administratif de Lille, 21 octobre 2022, 2109618

Mots clés
requête • rejet • requis • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
21 octobre 2022
Conseil municipal de la commune de Bachy
23 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2109618
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 21 oct. 2022, n° 2109618
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil municipal de la commune de Bachy, 23 juin 2021
  • Avocat(s) : DELGORGUE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachy a modifié le plan local d'urbanisme communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bachy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Bachy, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la délibération du 23 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachy a modifié le plan local d'urbanisme communal. Toutefois, postérieurement à l'édiction de cette délibération, le préfet du Nord a, par un arrêté du 3 août 2021, transféré à la communauté de communes Pévèle-Carembault, dont la commune de Bachy est membre, la compétence relative aux " Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " à compter du 1er juillet 2021. Puis par une délibération du 15 novembre 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Pévèle-Carembault, saisi par le préfet du Nord d'une demande de retrait de la délibération attaquée dans le cadre du contrôle de légalité, a retiré la délibération du 23 juin 2021 du conseil municipal de la commune de Bachy. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme B était dépourvue d'objet. Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachy a modifié le plan local d'urbanisme communal sont, par suite, manifestement irrecevables. Il y a ainsi lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bachy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Bachy au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bachy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bachy. Fait à Lille, le 21 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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