Tribunal administratif de Lille, 21 octobre 2022, 2109618
Mots clés
requête • rejet • requis • retrait
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
21 octobre 2022
Conseil municipal de la commune de Bachy
23 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2109618
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lille, 21 oct. 2022, n° 2109618
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil municipal de la commune de Bachy, 23 juin 2021
- Avocat(s) : DELGORGUE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
21 octobre 2022
Conseil municipal de la commune de Bachy
23 juin 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE BACHY
défendu(e) par DELGORGUE Juliette
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachy a modifié le plan local d'urbanisme communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bachy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Bachy, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la délibération du 23 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachy a modifié le plan local d'urbanisme communal. Toutefois, postérieurement à l'édiction de cette délibération, le préfet du Nord a, par un arrêté du 3 août 2021, transféré à la communauté de communes Pévèle-Carembault, dont la commune de Bachy est membre, la compétence relative aux " Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " à compter du 1er juillet 2021. Puis par une délibération du 15 novembre 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Pévèle-Carembault, saisi par le préfet du Nord d'une demande de retrait de la délibération attaquée dans le cadre du contrôle de légalité, a retiré la délibération du 23 juin 2021 du conseil municipal de la commune de Bachy. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme B était dépourvue d'objet. Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachy a modifié le plan local d'urbanisme communal sont, par suite, manifestement irrecevables. Il y a ainsi lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bachy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Bachy au même titre.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bachy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bachy. Fait à Lille, le 21 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...