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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 4 juin 2026, 26/00930

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • commandement • condamnation • recouvrement • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
11 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMBERT Denis

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DU 04 Juin 2026 N° RG 26/00930 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3DC JUGEMENT n° AFFAIRE : [F] [X] [K] contre S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES Chambre civile - première section Le : Exécutoires à ME DENIS ME GOURVENNEC Copies conformes en LRAR MME [K] CISN En lettre simple à la préfecture DEMANDEURS : Madame [F] [X] [K] née le 29 Décembre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Me CHARLES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2026-00470 du 03/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDEURS : S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES Dont le siège social est situé13 [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Lionel GOURVENNEC de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me LOUIS DIT BIZEAU COMPOSITION, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats. * * * * EXPULSION Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2026, Madame [F] [X] [K] à fait assigner la SA CISN RESIDENCES LOCATIVE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de se voir octroyer un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 3], à la suite de la délivrance d'un commandement du 10 février 2026 de quitter les lieux avant le 10 avril 2026 par le CISN RESIDENCES LOCATIVES, en exécution du jugement contradictoire rendu le 11 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prononçant son expulsion. A l'audience du 21 mai 2026, Madame [F] [X] [K], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, demandant au tribunal, sur le fondement des articles L.411-1, R.411-1, L. 412-2 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution et au bénéfice de l'exécution provisoire, de lui accorder un délai d'un an avant son expulsion et de dire que chaque partie conservera ses dépens. Au soutien de ses demandes, elle a indiqué être s'être séparée de son compagnon et vivre dans le logement avec ses deux enfants âgés de 3 et 13 ans. Elle a déclaré avoir de faibles ressources ne lui permettant pas de trouver un logement dans le secteur privé, indiquant que son revenu fiscal n'était que de 6.413 euros en 2024. Elle a déclaré avoir effectué une demande de logement social le 22 mai 2023, renouvelée pour la dernière fois le 8 mars 2026. Elle a indiqué avoir repris le paiement des indemnités d'occupation et a précisé qu'elle s'efforçait de régulariser la dette. Elle a déclaré n'avoir aucun endroit où être hébergée en cas d'expulsion. Le CISN RESIDENCES LOCATIVES, représentée par son conseil, se référant à ses écritures a indiqué être opposé à l'octroi de tout délai et a sollicité la condamnation de la locataire aux dépens de l'instance, ainsi qu'à lui verser la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il a indiqué qu'aux termes des différents éléments versés aux débats, Madame [F] [X] [K] avaient déclaré deux autres adresses de domiciliation distinctes de celle du logement où elle prétendait résider, de sorte qu'elle n'était pas démunie et semblait disposer de plusieurs solutions d'hébergement en cas d'expulsion. Au surplus, il a précisé que deux logements sociaux avaient été proposés à la locataire. Il a déclaré que la locataire ne réglait pas les indemnités d'occupation et que la dette avait considérablement augmenté, passant de 614,65 euros au moment du jugement rendu le 11 juin 2025 à la somme de 3.557,88 euros. Il a précisé que Mme [K] disposait pourtant de ressources, cette dernière ayant déclaré des revenus mensuels de 1.800 euros et son avis CAF faisant état de ressources de 1.599,91 euros mensuelles. A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de délais Il résulte des dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que des délais renouvelables compris entre 1 mois et 1 an peuvent être accordés à l'occupant d'un local d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement n'est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d'un droit de reprise par le propriétaire. Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l'occupant pour se reloger, des efforts qu'il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant. En l'espèce, Mme [K] justifie avoir effectué une demande de logement social le 22 mai 2023, renouvelée pour la dernière fois le 08 mars 2026. Elle ne justifie toutefois d'aucune recherche de relogement effectuée dans le secteur privé, alors même qu'elle dispose de ressources pouvant lui permettre de se reloger en dehors du parc social. S'il n'est pas avéré au vu des pièces produites que Mme [K] aurait refusé l'attribution de logements sociaux, elle ne s'explique toutefois pas sur les adresses de domiciliations distinctes indiquées dans les différentes pièces versées aux débats qui laissent penser qu'elle dispose d'ores et déjà de logements de repli. Par ailleurs, son maintien dans les lieux serait préjudiciable au bailleur, la dette continuant d'augmenter sans aucune garantie de recouvrement pour le bailleur. Dès lors, la demande de délais de Mme [K] pour quitter les lieux, sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [K] succombant à l'instance supportera les dépens. Elle sera également condamnée à verser à la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES la charges des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Mme [K] sera condamnée à verser au CISN RESIDENCES LOCATIVES la somme 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de délai de Madame [F] [X] [K], avant son expulsion du logement situé au [Adresse 3], CONDAMNE Madame [F] [X] [K] à verser à la SA CISN RESIDENCES LOCATIVES la somme 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [F] [X] [K] aux dépens de l'instance, DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la [Localité 3]-Atlantique par lettre simple, RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Julie ORINEL Tina NONORGUES

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