Tribunal administratif de Rennes, 6ème Chambre, 13 mai 2026, 2203232
Mots clés
syndicat • société • réparation • préjudice • règlement • requête • pouvoir • rejet • transports • preuve • rapport • requis • risque • soutenir • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2203232
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 13 mai 2026, n° 2203232
- Rapporteur : M. Yann Moulinier
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CORNET VINCENT SEGUREL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
13 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
société d'assurances inizys mutuelle
défendu(e) par Cabinet SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL VALADOU - JOSSELIN ASSOCIES
SCAPECHE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL VALADOU - JOSSELIN ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL VALADOU - JOSSELIN ASSOCIES
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2022, 3 novembre et 19 décembre 2025, la société d'assurances inizys mutuelle, M. G... E..., M. B... I..., M. C... H..., la Scapêche, M. F... Gaonarc'h et M. A... D..., représentés par Mes Josselin et Nadan de la Selarl Valadou-Josselin & associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 et 28 juin 2021 par lesquelles le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille a rejeté leur demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille : à verser à la société d'assurances mutuelles Bretagne Océan la somme de 50 182,16 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire le 23 avril 2023, en réparation de ses préjudices ; à verser à M. E... la somme de 4 601,75 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire le 23 avril 2023, en réparation de ses préjudices ; à verser à M. I... la somme de 2 024,55 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire le 23 avril 2023, en réparation de ses préjudices ; à verser à M. H... la somme de 1 533,73 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire le 23 avril 2023, en réparation de ses préjudices ; à verser à la Scapêche la somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire le 23 avril 2023, en réparation de ses préjudices ; à verser à M. Gaonarc'h la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire le 23 avril 2023, en réparation de ses préjudices ; à verser à M. D... la somme de 322,50 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire le 23 avril 2023, en réparation de ses préjudices. 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutiennent que : - la responsabilité du syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille doit être engagée : pour faute au regard des instructions délivrées aux propriétaires des navires ; pour faute au regard de l'inadaptation des installations portuaires constituant, ainsi, un défaut d'entretien normal ; sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, eu égard au caractère anormal et spécial de leur préjudice résultant d'une décision administrative régulière. - le montant de leurs préjudices peut être évalué aux sommes suivantes : 50 182,16 euros pour la société d'assurances mutuelles Bretagne Océan correspondant aux sommes versées aux différents propriétaires des navires pour la réparation de leurs préjudices ; 4 601,75 euros pour M. E... ; 2 024,55 euros pour M. I... ; 1 533,73 euros pour M. H... ; 1 500 euros pour la Scapêche ; 1 000 euros pour M. Gaonarc'h ; 322,50 euros pour M. D.... Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024 et 17 novembre 2025, le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, représenté par Me Ramaut de la Selarl d'Avocats Interbarreaux Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dès lors que, d'une part, aucune action ou omission fautive ne peut lui être reprochée et d'autre part, l'ouvrage public a fait l'objet d'un entretien normal ; - sa responsabilité sans faute ne peut être engagée en l'absence de lien de causalité entre l'attribution des places dans le port et les désordres subis et, par ailleurs, les requérants ne démontrent pas la spécialité et l'anormalité de leur préjudice ; - en tout état de cause, la faute des requérants ainsi que leur acceptation du risque sont de nature à exonérer, totalement, le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille de sa responsabilité ; - s'agissant des préjudices, les sommes demandées ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des transports. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Yann Moulinier, rapporteur public ; - et les observations de Me Rouiller pour les requérants et de Me Chénedé pour le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouille.Considérant ce qui suit
: Le 29 mars 2020, plusieurs navires amarrés au port de Douarnenez ont subi une avarie. A la suite de cet incident, les dommages des navires appartenant à M. E..., M. I..., M. H..., M. Gaonarc'h, M. D... et à la Scapêche ont été pris en charge par la société d'assurances inizys mutuelle. Dans ce cadre, une expertise a été réalisée les 30 et 31 mars ainsi que les 1er et 6 avril 2020. Un constat d'huissier a, également, été effectué le 1er avril 2020. Le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille a été informé du fait que sa responsabilité pourrait être recherchée et les parties ont ainsi été invitées à une réunion d'expertise le 29 mai 2020. Par suite, le cabinet d'expertise mandaté a, le 23 décembre 2020, rendu quatre rapports d'expertise. Par une lettre datée du 20 avril 2021, réceptionnée le 23 juin suivant, la société d'assurances inizys mutuelle a adressé une demande préalable indemnitaire au syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille afin d'obtenir la réparation des préjudices causés aux navires lors de l'avarie. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 23 juin 2021. Finalement, la compagnie d'assurance Allianz a explicitement rejeté la demande des requérants le 28 juin 2021 en affirmant que le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille n'avait pas commis de faute. Par la présente requête, la société d'assurance inizys mutuelle et autres demandent au tribunal de condamner le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille à les indemniser de leurs préjudices respectifs à hauteur de 61 164,69 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : La décision du syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille rejetant la demande préalable indemnitaire présentée par les requérants le 20 avril 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : S'agissant de la responsabilité pour faute résultant d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public : Le 29 mars 2020, plusieurs navires ont subi une avarie alors qu'ils étaient amarrés au port de Douarnenez. Ainsi, les requérants, respectivement propriétaires des navires endommagés et assureur, doivent être qualifiés d'usager d'un ouvrage public et de subrogé dans les droits d'un usager de l'ouvrage public dont l'entretien relève de la responsabilité du syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille. Il appartient à ces derniers de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages constatés. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En l'espèce, la société d'assurance inizys mutuelle ainsi que ses assurés soutiennent que l'avarie est survenue alors que les navires étaient amarrés à couple et que c'est cette configuration de l'amarrage qui est responsable des préjudices causés en l'absence de mesures particulières de protection. A cet égard, les requérants ont produit, dans le cadre de la présente instance, le schéma d'amarrage des navires qui prévoit, effectivement, un stationnement couplé des bateaux. Sur ce point, les rapports d'expertise révèlent que « les dégâts entre sardiniers à couple ont été systématiques », que « les dommages constatés ont été causés par les heurts à couple entre les deux bateaux en raison de la forte houle formée par le vent moyen de secteur Nord-Est » ou encore que « les effets de houle sont systématiquement amplifiés sur des bateaux amarrés à couple ». Les constatations réalisées dans le cadre de l'expertise effectuent ainsi, sans équivoque, un lien entre l'amarrage à couple des navires et l'ampleur des dégâts constatés eu égard à la situation géographique du port. Toutefois, le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille a produit le règlement particulier de police du port de Douarnenez lequel indique que l'amarrage à couple des navires est prévu à l'article 10 et qu'une telle configuration, qui n'apparaît pas exceptionnelle, est, au contraire, inhérente au fonctionnement du port. Les rapports d'expertise ne remettent, d'ailleurs, pas en cause les ouvrages du port de manière générale. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que les consignes de précaution délivrées par les autorités portuaires ont été plutôt laconiques, cette circonstance ne saurait qualifier un mauvais entretien de l'ouvrage public, alors même que le plan de répartition des postes invitait les sardiniers à prendre des précautions d'amarrage et que les prévisions météorologiques n'étaient pas telles que des mesures complémentaires de protection apparaissaient nécessaires. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille démontre qu'il a assuré un entretien normal de l'ouvrage public dont il a la charge et ce premier fondement de responsabilité invoqué doit être écarté. S'agissant de la responsabilité pour faute résultant des instructions délivrées : Selon l'article R. 5333-3 du code des transports : « Après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, l'autorité portuaire attribue le poste à quai que chaque navire ou bateau doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements particuliers. ». Aux termes de l'article R. 5333-6 du même code : « Les règles particulières d'attribution de poste à quai, d'admission dans le port et de sortie pour les navires et bateaux de pêche ou de plaisance ainsi que les engins flottants sont, s'il y a lieu, fixées par le règlement particulier du port. ». L'article R. 5333-10 du même code précise que : « Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, à la demande de l'autorité portuaire lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent. ». Par ailleurs, le règlement particulier de police du port de Douarnenez précise que s'agissant du placement à quai : « Les navires sont placés aux postes désignés par la Capitainerie en fonction de leurs opérations commerciales, du genre et de la durée des réparations, de la durée prévue de stationnement au port et des caractéristiques des navires ». Concernant les conditions d'amarrage, ce même règlement précise qu'en cas de mauvais temps, « l'amarrage sera systématiquement renforcé. En cas de nécessité, toutes les mesures prescrites par la Capitainerie du port doivent être prises ». Par ailleurs, « tout navire amarré à couple doit avoir au moins une amarre à terre, à l'avant et à l'arrière ». Pour soutenir que le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille a commis une faute, les requérants affirment que l'autorité portuaire n'a pas délivré les instructions adéquates en matière d'amarrage, alors qu'elle avait connaissance des prévisions météorologiques, de la configuration particulière du port de Douarnenez et de l'amarrage à couple des navires. En l'espèce, le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille a explicitement demandé aux sardiniers, sur le plan de répartition des postes, de prendre des « précautions d'amarrage ». Si les requérants soutiennent que cette consigne était insuffisante, il résulte toutefois de l'instruction que les prévisions météorologiques, qui étaient plutôt rassurantes, ne permettaient pas d'anticiper la force de la houle qui s'est finalement déferlée sur le port de Douarnenez. En ce sens, même si l'autorité portuaire avait eu connaissance d'une éventuelle fragilité liée à l'amarrage à couple des navires ainsi que de la configuration particulière des lieux, c'est bien la force du vent qui a entraîné d'importants dégâts. Par conséquent, il ne peut être reproché au syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille de ne pas avoir émis de consignes plus précises eu égard à l'aléa de la transmission des données météorologiques. Enfin et, au surplus, les règles applicables en matière de stationnement des navires indiquent clairement que si le placement à quai relève de la responsabilité de la capitainerie, l'amarrage des navires incombe, en revanche, à chaque propriétaire de bateaux. Par conséquent, les requérants pouvaient, de leur propre chef, renforcer l'amarrage de leur sardinier dès l'instant que l'autorité portuaire avait informé les usagers de la nécessité de prendre des précautions. Dans ces circonstances, le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement. En l'espèce, la société d'assurance inizys mutuelle et autres soutiennent que les dommages observés résultent de l'emplacement à quai des bateaux et qu'ils ont subi un caractère anormal et spécial en raison de cette décision administrative. A cet égard, si les requérants affirment que les sardiniers sont les seuls propriétaires des bateaux à avoir subi des désordres au port de Douarnenez, ils ne le démontrent pas. De même, le préjudice subi par les sardiniers n'apparaît pas comme étant anormal, eu égard à son seul caractère financier relativement raisonnable. Par conséquent, les requérants ne démontrent pas l'existence d'un préjudice grave et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l'autorité portuaire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société d'assurance inizys mutuelle et autres doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société d'assurances inizys mutuelle et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront au syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'assurances inizys mutuelle, représentant unique des requérants et au syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille. Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président du tribunal, M. Le Bonniec, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, signé A. Le Berre Le président, signé A. Poujade Le greffier, signé J.-M Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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