Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 juin 2022, 21-10.464
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 juin 2022
Cour d'appel de Paris
14 octobre 2020
Tribunal de grande instance de Paris
26 juillet 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-10.464
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-10.464
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 26 juillet 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:C310320
- Identifiant Judilibre :62b2bd1e740e0e78c05b07d2
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 juin 2022
Cour d'appel de Paris
14 octobre 2020
Tribunal de grande instance de Paris
26 juillet 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
THEATRE DE LA GAITE MONTPARNASSE
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRE
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° G 21-10.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
La société Carao, dont le nom commercial est Uni Ver - Ma Galerie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.464 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Théâtre de la Gaîté Montparnasse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Carao, de la SCP Spinosi, avocat de la société Théâtre de la Gaîté Montparnasse, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carao aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carao et la condamne à payer à la société Théâtre de la Gaîté Montparnasse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.MOYEN ANNEXE
à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Carao La société Carao fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme annuelle de 109 230 €, hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2013 entre la société Carao et la société Théâtre de la Gaité Montparnasse pour les locaux situés au [Adresse 1], toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangés et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes ; 1°) ALORS QUE pour les locaux monovalents, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche considérée ; qu'il est d'usage, pour les locaux à usage de théâtre, de fixer la valeur locative selon la méthode dite de la jauge, déterminée en fonction de la recette journalière théorique maximale (la jauge) - obtenue en multipliant le nombre de places vendables par le prix moyen de la place et le nombre théorique de représentations journalières- à laquelle est affectée un coefficient multiplicateur de 4 à 7 choisi selon le taux potentiel de remplissage au regard de l'emplacement et des contraintes propres à la configuration du théâtre ; que dès lors, en divisant de moitié la jauge de la seconde représentation journalière sur un critère, tenant au fait que le théâtre ne dispose que d'une seule salle et d'une scène peu profonde, impropre à justifier une minoration du nombre de places théoriquement vendables pour cette représentation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 145-36 et R. 145-10 du code de commerce et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE n'est pas une clause exorbitante du droit commun justifiant une diminution de la valeur locative et du loyer du bail renouvelé, la clause du bail aux termes de laquelle en cas de transmission par le preneur de son droit au bail à un tiers, autre que le bailleur ou son substitué, il est expressément convenu, sauf renonciation du bailleur ou de son substitué, que les appartements constituant le lot n° 2 à usage d'habitation ne feront plus l'objet du bail sans diminution de loyer ; qu'en retenant un abattement de 10% de la valeur locative en tenant compte de la clause précitée qualifiée à tort de clause exorbitante du droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 145-36, R 145-8 et R. 145-10 du code de commerce et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'obligation pour le preneur, stipulée dans le bail, de prendre à sa charge des travaux incombant légalement au bailleur ne peut justifier une diminution de la valeur locative et corrélativement du loyer du bail renouvelé qu'à la condition que cette obligation ait effectivement été exécutée par le locataire ; qu'en l'espèce, la bailleresse a fait valoir, preuve à l'appui, que la société Théâtre de la Gaité Montparnasse n'avait, pendant la durée du bail expiré, réalisé aucuns travaux d'entretien, de réfection ou d'aménagement du théâtre à l'exception de travaux d'agréments, effectués sans son autorisation, dans les appartements d'habitation dont l'aménagement d'une terrasse sur la toiture de l'immeuble qui avait mis en péril la structure même de l'immeuble, ce qui avait été mis en évidence par une expertise judiciaire datée du 15 février 2018 ; que la bailleresse a en outre établi avoir assumé la charge des réparations et travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble préconisés par la même expertise; qu'en appliquant un abattement de 10 % sur la valeur locative, au titre notamment de la clause du bail qui met à la charge de la société locataire des travaux de l'article 606 du code civil, en énonçant qu'il importait peu que le preneur ait assuré ou non jusqu'à présent la charge des grosses réparations, la cour d'appel a violé les articles L. 145-36, R 145-8 et R. 145-10 du code de commerce et l'article 1134 devenu 1103 du code civil.Commentaires sur cette affaire
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