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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 15 septembre 2026, 26/00270

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • énergie

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

15 Septembre 2026 N° RG 26/00270 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F4IZ Ord n° [I] [P] épouse [W], [R] [W] c/ Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A. QBE EUROPE SA/NV Le : Exécutoire à : la SELARL POLYTHETIS Copie conforme à : la SELARL POLYTHETIS Régie Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15 Septembre 2026 DEMANDEURS Madame [I] [P] épouse [W] née le 28 Octobre 1970 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représentée par : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [R] [W] né le 23 Novembre 1966 à [Localité 2] (44), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDERESSES Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE RCS de [Localité 4] 450 327 374 dont le siège social est situé : [Adresse 3] Non comparante, non représentée S.A. QBE EUROPE SA/NV RCS de [Localité 4] 842 689 556 dont le siège social est situé : [Adresse 4] Non comparante, non représentée LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE LE GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juillet 2026 ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Mme [I] [P] épouse [W] et M. [R] [W] sont propriétaires depuis 2014 d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] [Localité 3]. Dans le courant du 1er septembre 2020, ils ont confié à la S.A.S SVH ENERGIE, assurée auprès de la SA QBE EUROPE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, des travaux de fourniture et pose de 18 panneaux photovoltaïques CSUN. Ces derniers ont été posés le 3 et 4 août 2020. Un « bon fin de travaux » a été signé par M. [W] le 4 août 2020 sans réserve. Le marché d'un montant de 22.990,00 euros TTC a été intégralement soldé le 26 janvier 2021 après vérification du bon de fonctionnement. La S.A.S SVH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 27 juin 2021. La S.A.S GSEPT, son sous-traitant, a également été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 juillet 2023. Or, M. et Mme [W] ont déploré des dysfonctionnements des micro-onduleurs et des anomalies de production, ainsi que des infiltrations d'eau de pluie à l'intérieur de l'habitation semblant provenir de la couverture au droit des panneaux photovoltaïques. Depuis octobre 2025, Dix des dix-huit panneaux ne fonctionnent plus. M. et Mme [W] ont saisi leur assureur protection juridique, la MACIF, qui a fait diligenter une expertise amiable ayant donné lieu à un rapport du 27 mars 2026, dont il ressort que la société QBE a refusé de mobiliser ses garanties aux motifs, d'une part que les désordres ne seraient pas de nature décennale, et d'autre part, que le délai de garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables avait expiré. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 juin 2026, M. et Mme [W] ont fait assigner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S SVH ENERGIE, et la S.A QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la S.A.S SVH ENERGIE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et voir réserver les dépens. Le dossier a été évoqué à l'audience du 21 juillet 2026, au cours de laquelle M. et Mme [W] ont maintenu leurs demandes. Au soutien de leur demande d'expertise, ils estiment que les garanties des assureurs de la SAS SVH ENERGIE sont susceptibles d'être mobilisées à leur profit en application des articles L.124-3 et L.241-1 et suivants du code des assurances et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou1231-1 et suivants du code civil. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien qu'assignées par acte remis à personne habilitée à en recevoir la copie, la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société QBE EUROPE SA/NV n'ont pas comparu, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.

MOTIFS

- Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, M. et Mme [W] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions. Il est constant que M. et Mme [W] ont confié à la S.A.S SVH ENERGIE des travaux de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques CSUN sur la couverture de leur habitation. En l'espèce, les demandeurs dénoncent l'existence de désordres affectant les travaux. Aux termes d'un rapport d'expertise amiable du 27 mars 2026, l'expert relève qu'« il y a bien une infiltration d'eau a deux endroits en provenance de la couverture au droit de l'installation photovoltaïque », et précise constater que « les passages de câbles de connexion des panneaux photovoltaïques sont assurés par un simple adhésif type scotch noir non étanche sur le court et moyen terme. Le cheminement de l'eau par ces points d'entrée peut entrainer un passage d'eau sous la couverture et un dysfonctionnement de l'installation sans parler des risques de courts circuits ». Par ailleurs, il observe que « la consultation de la production mensuelle, annuelle et instantanée permet d'attester du dysfonctionnement de 8 panneaux sur 10 depuis octobre 2025 ». Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent vraisemblables les suppositions des demandeurs, n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Dans la mesure où la S.A.S SVH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire, les demandeurs justifient d'un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des assureurs de cette dernière, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, les garanties souscrites étant susceptibles d'être mobilisées, les désordres allégués étant possiblement en lien avec les travaux réalisés. Eu égard à l'opposition de l'assureur sur la nature décennale des désordres, l'expertise judiciaire présente une utilité certaine. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. et Mme [W] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l'encontre de la S.A QBE EUROPE SANV et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualités. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme [W] le paiement de la provision initiale. - Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de M. et Mme [W], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder : M. [Z] [L] [Adresse 6] [Localité 5] expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable du 27 mars 2026 et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que dès l'acceptation de sa mission, l'expert devra nous faire savoir s'il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l'affirmative, invitons l'expert à nous préciser son adresse électronique ; Invitons l'expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 1] ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, [Adresse 7] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; . en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [I] [P] épouse [W] et M. [R] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 13 novembre 2026 au plus tard ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que l'expert pourra avoir recours pour l'intégralité des échanges contradictoires de l'expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; Rappelons aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil : "La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée" ; Disons que les dépens resteront à la charge de Mme [I] [P] épouse [W] et M. [R] [W] ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE

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